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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :

Note marginale :Date du choix

3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.

Note marginale :Présomption — calcul définitif

3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.

Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

 Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiement insuffisant

4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Paiements en trop

4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73

 Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;

  • a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;

  • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;

2007, ch. 29Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007

 L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.

 L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
  • 84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.

  • Note marginale :Nouvelle-Écosse

    (3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.

1987, ch. 3Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

Note marginale :2004, ch. 22, art. 6

 L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul

220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :

  • a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

    • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :

      • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

    • (ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

    • (ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.

Dispositions transitoires

Note marginale :Calcul — exercice 2008-2009

 Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Note marginale :Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :

    • a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

      220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :

      • a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

        • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

          • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

          • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

          • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

        • (ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

      • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;

    • c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

      « paiement de péréquation »

      « paiement de péréquation »

      • a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

      • b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

        A + B + (C / F)

        où :

        A, 
        B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
  • Note marginale :Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008

    (2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

    « paiement de péréquation »

    « paiement de péréquation »

    • a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

    • b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

      A + B + (C / F)

      où :

      A, 
      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
  • Note marginale :Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

    (3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :

 

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