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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008

    274.11 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,

    • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

      • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

      • (ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

    • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

    • d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

    • e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,

    • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    la règle suivante s’applique :

    • g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 29 octobre 2007.

Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Note marginale :2006, ch. 4, par. 33(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,33 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 33(2)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 4,90 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,80 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 33(3)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 33(4)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 décembre 2007 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « tabac imposé » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

    « tabac imposé »

    “taxed tobacco”

    « tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er janvier 2008 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 31 décembre 2007, et qui, à zéro heure le 1er janvier 2008, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) Les alinéas 58.2a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,295 cent par cigarette;

    • b) 0,275 cent par bâtonnet de tabac;

    • c) 0,195 cent par gramme de tabac à cigarettes;

    • d) 0,19 cent par cigare.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption pour petits détaillants

    58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er janvier 2008 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration
    • 58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 29 février 2008, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
  •  (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement
    • 58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 29 février 2008, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 35(1)
  •  (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,17 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,127 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,116 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,29 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 35(2)

    (2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,255 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,19 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,174 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,67 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 36(1)
  •  (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,361 448 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

    • b) 0,2105 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

    • c) 207,704 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 37(1)
  •  (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 38(1)
  •  (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,063 25 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

 

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