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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

Note marginale :2006, ch. 4, par. 4(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (I) la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • 1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,

      • 2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,

    • (II) dans les autres cas, 4 %,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes de particuliers.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 19(1)
  •  (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

    212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après décembre 2007.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 20(1)
  •  (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

    218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) à toute fourniture taxable importée effectuée après décembre 2007;

    • b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après décembre 2007 et qui n’a pas été payée avant janvier 2008, ou qui est payée après décembre 2007 sans être devenue due;

    • c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 24(1)
  •  (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 24(2)

    (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après décembre 2007 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble a été calculée au taux de 6 % ou de 7 %.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 25(1)
  •  (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 472 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 25(2)

    (2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;

    • i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 367 500 $, mais inférieure à 472 500 $, le résultat du calcul suivant :

      A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]

      où :

      A 
      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale,
      B 
      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 25(3)

    (3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 472 500 $;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après décembre 2007, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 26(1)
  •  (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 26(2)

    (2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;

    • h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]

      où :

      A 
      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
      B 
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 26(3)

    (3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après décembre 2007, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 27(1)
  •  (1) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,

    • (ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,

    • (iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $

      où :

      C 
      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
      D 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après décembre 2007.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 28(1)
  •  (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 28(2)

    (2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 28(3)

    (3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
  • (4) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;

    • b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et, selon le cas :

    • a) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007;

    • b) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juillet 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :

      • (i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,

      • (ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction;

    • c) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 31 octobre 2007, n’a pas pris fin avant janvier 2008 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :

      • (i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,

      • (ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;

    • b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.

 

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