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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

 L’article 11 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucune renonciation

11. Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations entendues par le ministre

12. Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.

 Les articles 14 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit à l’indemnité décidé par le ministre

14. Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.

Note marginale :Juridiction exclusive du ministre

15. Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.

Note marginale :Reconsidération et modification

16. Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.

Note marginale :Renseignements

17. Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.

Note marginale :Décisions définitives

19. Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.

Note marginale :Indemnité

20. Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.

Note marginale :1992, ch. 51, par. 57(1)

 Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal

21. L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Discrétion

23. Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.

 Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de l’option

    (4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

 Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Défaut de donner l’avis

    (4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.

  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de l’employeur
    • 26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :

  • (2) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.

  • (3) Les paragraphes 26(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption du ministre

      (2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

      (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

    • Note marginale :Consentement du ministre

      (5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen médical
  • 27. (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.

  •  (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cas soumis à un arbitre médical
    • 28. (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.

    • Note marginale :Rapport de l’arbitre médical

      (2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.

  • (2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction ou suspension de l’indemnité

      (4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 8

 Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiements sujets à révision

29. Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.

ASSURANCE

Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur
  • 30. (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  •  (1) Le sous-alinéa 31(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

  • (2) Le sous-alinéa 31(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

  • (3) L’alinéa 31(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 188(3)

    (4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun survivant

      (2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.

  • (5) Les paragraphes 31(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée des paiements

      (4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.

    • Note marginale :Marin tenant lieu de père ou mère

      (5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).

    • Note marginale :Enfant invalide

      (6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.

  • (6) Le paragraphe 31(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements à d’autres

      (8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.

 

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