Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
Modifications connexes
398. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
399. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
400. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following :
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and
401. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131
23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction ou violation d’un directeur ou d’un employé
108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Note marginale :Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Note marginale :Preuve documentaire
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document paraissant avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
402. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 4Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil
403. L’article 174 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
2004, ch. 25Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
404. L’article 207 de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Installation ou silo de transbordement
405. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Note marginale :Appels
406. Malgré les articles 358 et 359, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 358, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Note marginale :Nouvelle garantie
407. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 362, doit obtenir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Note marginale :Garantie
408. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 362, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
Note marginale :Aucun transfert entre détenteurs
409. Le récépissé délivré, conformément aux règlements pris au titre de la Loi sur les grains du Canada, par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 385 et portant, au recto, la mention « non négociable » ne peut être transféré à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
410. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 390 à 409, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 202005, ch. 3Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
Modification de la loi
411. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.
412. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Note marginale :Exception
(2) Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Article XI du Protocole aéronautique
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-3Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :2005, ch. 3, art. 11
414. La définition de « biens aéronautiques », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
Note marginale :2005, ch. 47, par. 43(2)
415. L’alinéa 65.1(4)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, par. 60(1) et (2)(A)
416. L’alinéa 69(2)d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, par. 61(1) et (2)(A)
417. L’alinéa 69.1(2)d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 47, par. 62(2)
418. (1) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créanciers garantis
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
Note marginale :2005, ch. 47, par. 62(3)
(2) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :2005, ch. 3, art. 15
419. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est abrogée.
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
420. L’article 11.07 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 77
421. L’alinéa 34(4)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :2005, ch. 3, art. 17
422. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est abrogée.
Note marginale :2005, ch. 3, art. 18
423. L’article 22.2 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
424. Les articles 414 à 423 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 212012, ch. 19, art. 52Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425. Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version française de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
426. Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Federal authority
7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
427. L’alinéa 14(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
428. Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
429. Les articles 63 et 64 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Termination by responsible authority
63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
Note marginale :Termination by Minister
64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
430. La définition de « projet », à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet »
“project”
« projet » Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné.
431. Le passage de l’article 67 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Project carried out on federal lands
67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
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