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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 2MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 101(1)
  •  (1) Le paragraphe 241(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription
    • 241. (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

    • Note marginale :Inscription de groupe

      (1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

      • b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

      • c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

    • Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

      (1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

      • b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;

      • c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

      (1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

      (1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.

    • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

      (1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

      (1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 102(2)

    (2) Le paragraphe 242(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

      (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

    • Note marginale :Inscription de groupe — avis d’annulation

      (4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

      • b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.

    • Note marginale :Inscription de groupe — avis de retrait

      (5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

      • b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

    Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
    • 244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;

      • b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.

    • Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

      (2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :

      • a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);

      • b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.

    • Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière

      (3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après 2010. Toutefois, pour son application relativement à un exercice commençant avant 2011, le paragraphe 244.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée ».

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 246(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du choix

      (3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :

      • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;

      • b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).

    • Note marginale :Révocation du choix

      (4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après juin 2010.

  •  (1) Le paragraphe 247(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).

  • (2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation du choix

      (3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant après juin 2010.

Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
  •  (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)
  •  (1) Le paragraphe 261.3(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)
  •  (1) Le paragraphe 261.31(1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1); 2009, ch. 32, par. 34(1)

    (2) Les paragraphes 261.31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement

      (2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Choix par les fonds réservés et les assureurs

      (3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)

    (3) Le paragraphe 261.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de versement du remboursement

      (5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;

      • b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.

  •  (1) L’article 261.4 de la même loi devient le paragraphe 261.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.

  •  (1) L’article 263.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — personne visée par règlement

      (4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

2010, ch. 12Loi sur l’emploi et la croissance économique

  •  (1) Le paragraphe 58(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le dernier jour d’un exercice de la personne est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’exercice s’établissait à 8 %;

  • (2) La formule figurant à l’alinéa 58(2)b) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :

    E × [(F × G/H) – (I × J/H)]

    où :

    E
    représente la valeur de l’élément C,
    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
    G
    :
    • (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,

    • (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,

    H
    le nombre de jours de l’exercice,
    I
    le pourcentage qui correspondrait au facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice si le taux de taxe applicable à la province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 2 %,
    J
    :
    • (i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à juillet 2010,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

 L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • (8) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A – [0,2 × A × (B/C)]

    où :

    A
    représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas;
    B
    le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010;
    C
    le nombre de jours de l’année déterminée.

 La formule figurant au paragraphe 75(4) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :

A × B × [(C/D) – ((2 % × E/F)/D)] × [(F – G)/F]

où :

A
représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B
le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C
le taux de taxe applicable à la province participante,
D
le taux fixé au paragraphe 165(1),
E
:
  • (i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,

  • (ii) dans les autres cas, zéro,

F
le nombre de jours de la période de demande,
G :
  • (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,

  • (ii) dans les autres cas, zéro;

 

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