Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 13L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Dispositions transitoires
Note marginale :Transfert des droits et obligations
289. Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 52
290. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 8, art. 23
291. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
292. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
293. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 53
294. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
295. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
TR/93-81Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité)
296. L’article 58 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) est abrogé.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
297. Le décret C.P. 1988-2030 du 15 septembre 1988 portant le numéro d’enregistrement TR/88-137 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
298. La présente section, à l’exception de l’article 285, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 141996, ch. 17Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Modification de la loi
299. La définition de « Accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
« Accord »
“Agreement”
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Note marginale :Assimilation
8.1 (1) L’ordonnance relative à une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens rendue au titre du chapitre 17 de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Note marginale :Exécution
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
301. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of Governor in Council
302. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décrets
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
303. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Listes
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
304. L’article 15 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examinateur
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer à titre d’examinateur pour l’application de la partie B du chapitre 17 de l’Accord, toute personne possédant les qualités requises par cette partie.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Modification connexe à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :1996, ch. 17, art. 15
305. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
306. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 151996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
307. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.9), de ce qui suit :
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012
(8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
- C1
- représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,
- C2
- le montant de la cotisation patronale pour 2012.
Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011
(8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Note marginale :Remboursement maximal
(8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
Note marginale :2011, ch. 24, par. 160(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7) ou (8.91).
Section 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
308. L’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.
309. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
310. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de l’agent
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
Note marginale :2012, ch. 19, par. 706(1)
311. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
312. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 17
313. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, et le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 309 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 14(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 312 de la présente loi :
a) cet article 312 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
(4) Si l’article 312 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 312 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 312, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :2012, ch. 19
314. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 311 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 710(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Section 17L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
315. L’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Section 18L.R., ch. N-22Loi sur la protection des eaux navigables
Modification de la loi
316. L’article 1 de la Loi sur la protection des eaux navigables est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection de la navigation.
317. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 317
(2) La définition de « câble de traille », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 317
(3) La définition de « bateau », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 317
(4) La définition de « ouvrage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ouvrage »
“work”
« ouvrage » Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux secondaires »
“minor water”
« eaux secondaires » Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b).
« obstacle »
“obstruction”
« obstacle » Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation.
« ouvrage désigné »
“designated work”
« ouvrage désigné » Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
« ouvrage secondaire »
“minor work”
« ouvrage secondaire » Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a).
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage.
« responsable »
“person in charge”
« responsable » À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
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