Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
340. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.
341. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
“designated beneficiary”
« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(i) une personne non-résidente,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une fiducie qui n’est pas :
(A) une fiducie testamentaire,
(B) une fiducie de fonds commun de placement,
(C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,
(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,
(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),
(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :
(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,
(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,
(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;
e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :
(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :
(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,
(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) une personne non-résidente,
(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :
(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,
(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,
(v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.
« revenu de distribution »
“designated income”
« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);
b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :
(i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,
(ii) d’avoirs forestiers,
(iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,
(iv) d’entreprises exploitées au Canada;
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :
(i) de la disposition de biens canadiens imposables,
(ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :
(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,
(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;
d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).
Note marginale :Champ d’application
(2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :
a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;
342. (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.
(2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
(3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition designated beneficiary in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;
b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».
343. (1) Le paragraphe 211.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« échange admissible »
“qualifying exchange”
« échange admissible » Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :
a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;
b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série.
(2) L’article 211.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Actions échangeables
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
344. (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions rachetées, acquises ou annulées après 2003.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
345. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.8, de ce qui suit :
Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme donnée.
Note marginale :Déclaration
211.82 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) L’article 211.81 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(3) L’article 211.82 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
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