Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
394. (1) Le passage de l’article 3504 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2007.
395. (1) L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l’alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à la catégorie 52.
396. (1) L’alinéa 4800(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
(2) L’alinéa 4800(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
397. (1) Le passage de l’article 4800.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
398. (1) Le passage de l’article 4801 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
4801. Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :
a) selon le cas :
(i) les conditions ci-après sont réunies :
(A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) la fiducie :
(I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
(II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,
(ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2004, la division 4801a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la fiducie a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
399. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4801, de ce qui suit :
4801.001 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :
a) la fiducie a été établie avant 2000;
b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c) le moment donné est postérieur à 2003;
d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
400. (1) Le passage du paragraphe 4803(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
401. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente, sous réserve du paragraphe (1.03), le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
a) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une autre société — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de l’autre société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la Loi.
(1.04) Pour l’application des paragraphes (1.03) et (1.07), est un propriétaire déterminé relativement à une société à un moment donné la société ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont la société est un associé;
b) une société étrangère affiliée de la société;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée de la société;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)a)(i) à (iii).
(1.05) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.03), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’une société à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)b)(i) à (iii).
(1.06) Pour l’application des paragraphes (1.04) et (1.05), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens mentionné au paragraphe (1.03), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) de la société ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement à la société à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la Loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.09) Pour l’application du paragraphe (1.03), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la Loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée qui se terminent dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 5907(1.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) la société est considérée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) la part qui revient à la société du revenu d’une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses énoncées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la Loi.
b) le paragraphe 5907(1.07) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), une société n’est pas considérée, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que la société ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 5907(1.08) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
d) l’article 5907 du même règlement s’applique compte non tenu de ses paragraphes (1.04) à (1.06) et (1.09), édictés par le paragraphe (2).
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