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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière (suite)

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (suite)

 L’article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.1 et 33.1)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, mais le paragraphe 342(2) ne peut entrer en vigueur avant le 11 avril 2019.

  • Note marginale :10 avril 2019

    (2) Le paragraphe 336(1), les articles 339 à 341, le paragraphe 342(1) et les articles 343, 348 et 349 entrent en vigueur le 10 avril 2019.

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

Modification de la loi

  •  (1) Le deuxième paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :

    WHEREAS the ratification of the Agreement by Her Majesty requires the enactment of an Act of Parliament;

  • (2) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :

    que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  •  (1) Les définitions de première nation et terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    première nation

    première nation Bande dont le nom figure à l’annexe 1. (First Nation)

    terres de la première nation

    terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    terres mises de côté

    terres mises de côté Terres au Yukon qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon. (lands set aside)

  •  (1) L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Titre de propriété

    5 Sauf en cas d’échange conforme à l’article 27, il est entendu que :

    • a) la présente loi et l’accord-cadre n’ont pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation;

    • b) les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être mises de côté à l’usage et au profit de la première nation concernée;

    • c) les terres d’une réserve auxquelles s’applique le code foncier continuent d’être des terres réservées aux Indiens au sens de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

    Note marginale :Terres mises de côté

    5.1 Il est entendu que les terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier ne sont pas des réserves.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Adoption du code foncier

    • 6 (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve ou dans sa parcelle de terres mises de côté et dans lequel figurent les éléments suivants :

  • (2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 6(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) la date d’entrée en vigueur du code foncier, pouvant être soit la date de l’attestation de la validité du code, soit toute date postérieure au cours des six mois suivant la date de l’attestation;

    • n) la procédure de modification du code foncier.

  • (4) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes ses réserves ou toutes ses parcelles de terres mises de côté, ou pour certaines d’entre elles.

 L’article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve mise de côté pour plus d’une première nation

  • 6.01 (1) Toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles une réserve est mise de côté peuvent, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi, mettre en place un régime de gestion des terres applicable à l’ensemble des terres comprises dans la réserve si, à la fois :

    • a) chacune d’elles a un code foncier en vigueur;

    • b) chacune d’elles modifie son code de manière à y inclure :

      • (i) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées,

      • (ii) des règles et procédures uniformes pour la gestion de ces terres, notamment à l’égard de chacun des éléments visés aux alinéas 6(1)b) à l),

      • (iii) des règles et procédures uniformes pour le règlement des différends entre les premières nations concernant la gestion de ces terres;

    • c) les accords spécifiques entre le ministre et chacune de ces premières nations sont modifiés afin qu’ils mentionnent les terres comprises dans la réserve et qu’ils prévoient les éléments visés aux alinéas 6(3)a) à d) relativement à ces terres.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des modifications

    (2) Les modifications apportées à ces codes entrent en vigueur le premier jour où tous les accords spécifiques modifiés sont signés par les premières nations et le ministre ou à la date postérieure convenue entre les parties.

  • Note marginale :Uniformité

    (3) Les codes fonciers, dans la mesure où ils s’appliquent à la réserve visée au paragraphe (1), doivent demeurer uniformes.

  • Note marginale :Exercice conjoint d’attribution

    (4) Toute attribution qui peut être exercée par une première nation ou son conseil sous le régime de la présente loi doit, lorsqu’elle se rapporte à une réserve visée au paragraphe (1), être exercée conjointement, en conformité avec leur code foncier, par toutes les premières nations à l’usage et au profit desquelles la réserve est mise de côté, par leur conseil ou par la personne ou l’organe qu’elles désignent.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des codes fonciers

    (5) Pour l’application de l’article 16, du paragraphe 31(2) et des articles 34, 38 et 39 à l’égard d’une réserve visée au paragraphe (1), l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux codes fonciers en application du paragraphe (2).

Note marginale :Arpentage facultatif

6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6.01(1)b).

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion

    • 7 (1) Malgré les paragraphes 6(1) et 6.01(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (2) A portion of a reserve or of a parcel of lands set aside shall not be excluded from a land code if the exclusion would have the effect of placing the administration of a lease, other interest or a right in that land in more than one land management regime.

  •  (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion — limites incertaines

    • 7.1 (1) Malgré les paragraphes 6(1) et 6.01(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

  • (2) Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion

      (3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

 L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, de la parcelle de terres mises de côté ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

  •  (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1;

  • (2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Différends

      (2) Le vérificateur est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve ou d’une parcelle de terres mises de côté de l’application du code foncier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Nomination de l’agent de ratification

8.1 La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

 Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

  • Note marginale :Scrutin par voie électronique

    (3.1) Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agent de ratification

11.1 Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

Note marginale :Approbation

  • 12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Résolutions

    (2) Le conseil peut, par résolution, fixer :

    • a) un taux de participation minimum;

    • b) un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie

    • 13 (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de l’accord spécifique signé par la première nation et le ministre.

  • (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénonciation

      (2) Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attestation

    • 14 (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

  • (2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport d’un agent de ratification

      (1.1) Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

  •  (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entrée en vigueur

    • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • (2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code foncier disponible au public

      (2) Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

 

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