Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés (suite)
Modification de la loi (suite)
642 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
(2) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.
643 Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
32.1 La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.
Note marginale :Révision
32.2 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).
Note marginale :Notification
32.3 Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.2.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
32.4 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
32.5 La personne physique peut interjeter appel auprès d’un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Désignation d’un arbitre
32.6 L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
Note marginale :Appel sur dossier
32.7 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
Note marginale :Décision de l’arbitre
32.8 L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.
Note marginale :Remise de la décision
32.9 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
32.92 Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
32.93 (1) Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.2 ou 32.8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Saisie-arrêt
33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Période de recouvrement
34 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.
644 Les articles 32.5 et 32.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conseil
32.41 Pour l’application des articles 32.5 à 32.92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
32.5 (1) La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
Note marginale :Assignation ou nomination
32.51 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.5 à 32.9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.5(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Avis au ministre
32.6 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
645 Les articles 32.8 à 32.92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision du Conseil
32.8 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.
Note marginale :Remise de la décision
32.9 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
32.92 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
646 (1) Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation
36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au ministre
(1.1) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Avis au ministre : décisions et ordonnances
(1.2) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
647 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Versement à Sa Majesté du chef du Canada
36.1 (1) Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :
a) vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;
b) dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.
Note marginale :Éléments du salaire
(2) Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.
648 (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);
b.1) prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);
(2) L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.1);
(3) L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1 et à la formation des appels visés aux articles 14 et 32.5;
(4) Les alinéas 41h) et i) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
(5) L’alinéa 41k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;
l) prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.1) et (1.2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.
Dispositions transitoires
Note marginale :Application : paragraphe 7(1)
649 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par le paragraphe 631(1), s’applique :
a) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2);
b) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur dont des biens sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2).
Note marginale :Application : définition de salaire admissible
650 La définition de salaire admissible, modifiée par les paragraphes 627(1) et (3), s’applique au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur seulement si, selon le cas :
a) l’employeur fait faillite à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes ou après cette date;
b) des biens de l’employeur sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à cette date ou après cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :Présente loi
651 Si l’entrée en vigueur de l’article 643 de la présente loi et celle des articles 644 et 645 de la présente loi sont concomitantes, cet article 643 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 644 et 645.
Note marginale :2017, ch. 20
652 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
(2) Dès le premier jour où l’article 635 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 18 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remise de la décision
18 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
(3) Dès le premier jour où l’article 636 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 19 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.
(4) Dès le premier jour où l’article 644 de la présente loi et l’article 379 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 14.1(2) à (4) de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 648(3) de la présente loi et l’article 381 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 41g) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1;
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