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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve

23 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Ajout aux terres de la première nation

Note marginale :Mise de côté de terres

  • 25.1 (1) Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • Note marginale :Terres de la première nation

    (2) Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

  • Note marginale :Pouvoirs de la première nation

    (3) Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

    • a) attribuer des droits ou intérêts et des permis;

    • b) prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

  • Note marginale :Registre des terres des premières nations

    (5) Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (6) Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

Note marginale :Décharge : première nation

  • 25.2 (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Échange

  • 27 (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve ou de parcelle de terres mises de côté et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terres de remplacement

    (2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

 Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

35 Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions

  • 36 (1) Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (1.1) Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

  • (3) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application étendue

      (3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.

 

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