Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)
SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)
Note marginale :2017, ch. 20
624 Dès le premier jour où l’article 535 de la présente loi est en vigueur et que l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a produit ses effets, l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail ou le chef de la conformité et de l’application a délégué des attributions en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
Entrée en vigueur
Note marginale :2017, ch. 20, art. 377
625 La présente sous-section entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.
SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
626 Le titre intégral de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
627 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
(2) L’alinéa a) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
(3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :
(i) soit au cours de la période visée à l’alinéa a),
(ii) soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.1) Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Sens de syndic
(1.2) Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
(6) L’alinéa 2(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
628 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement
4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.
629 (1) L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son ancien employeur, selon le cas :
(i) est en faillite,
(ii) fait l’objet d’une mise sous séquestre,
(iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :
(A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,
(B) un syndic est nommé,
(iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;
(2) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Critères réglementaires : instance étrangère
(2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Emploi au Canada
(3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.
Note marginale :Faillite présumée
(4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.
Note marginale :Critères réglementaires : autres procédures
(5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.
630 Le passage de l’article 6 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
6 La personne physique n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
631 (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.
(2) L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Défalcation
(1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.
Note marginale :Montant le plus élevé
(2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.
632 L’article 8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
8 Pour obtenir des prestations, la personne physique présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
633 L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Notification : syndic ou séquestre
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.
634 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Notification
12.1 Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.
635 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remise de la décision
18 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
636 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.
637 (1) Les alinéas 21(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;
c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
(2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;
(3) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’assistance
(3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.
(4) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie
(4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :
a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;
b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.
638 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Honoraires et dépenses
22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.
Note marginale :Paiement par le ministre
22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
639 Les articles 22 et 22.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Honoraires et dépenses
22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.
Note marginale :Paiement par le ministre
22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
640 L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
641 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
31.1 Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.
Trop-perçu
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