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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 Les paragraphes 252(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation

  • 252 (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.

  • Note marginale :Registres obligatoires

    (2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.

 Les paragraphes 253(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements

  • 253 (1) Le chef peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve du défaut de production

    (3) Le certificat du chef attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (4) Tout certificat du chef attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

  • Note marginale :Preuve d’autorité

    (5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.

  •  (1) Le sous-alinéa 256(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • (2) L’alinéa 256(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.

 L’article 259.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

259.2 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  •  (1) Les alinéas 260(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le chef estime que la révélation est dans l’intérêt public;

    • c) le chef décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • (2) Le paragraphe 260(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

  •  (1) L’alinéa 264(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

  • (2) L’alinéa 264(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

 L’intertitre précédant l’article 271 et les articles 271 et 272 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attributions du chef

Note marginale :Pouvoir du chef : procès-verbaux

271 Le chef peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Note marginale :Délégation

272 Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

 Les articles 281 à 283 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

281 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le chef peut accorder, saisir le chef, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Note marginale :Modification du procès-verbal

282 Tant que le chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  • 283 (1) Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le chef procède à la révision du procès-verbal.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le chef peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

  • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

    (3) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le chef peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

  •  (1) Les paragraphes 284(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Objet de la révision

    • 284 (1) Le chef décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

    • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

      (2) Le chef modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le chef rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • (2) Le paragraphe 284(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation to pay

      (5) If the Head determines that the applicant committed the violation, the applicant is liable for the penalty that is set out in the decision.

 Le paragraphe 285(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 285 (1) L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le chef en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

 L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au chef

  • 286 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

 Le paragraphe 287(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision

    (3) Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au chef, motifs à l’appui.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 292 (1) Le chef peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

 L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

295 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

Dispositions de coordination

Note marginale :Présente loi

  •  (1) Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis au chef

    • 212 (1) L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

  • (2) Si l’article 479 entre en vigueur avant le paragraphe 574(2), ce paragraphe 574(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 479 et celle du paragraphe 574(2) sont concomitantes, cet article 479 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 574(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Si l’article 480 entre en vigueur avant l’article 575, cet article 575 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 480 et celle de l’article 575 sont concomitantes, cet article 480 est réputé être entré en vigueur avant cet article 575, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.01(2.1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • (8) Dès le premier jour où l’article 502 et l’article 535 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie à l’employé

    • 253.1 (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

Note marginale :2018, ch. 22

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 22 des Lois du Canada (2018).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 3(1) de l’autre loi et le paragraphe 537(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 125(1)d)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 3(4) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 125(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (5) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

  • (4) Si le paragraphe 5(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 540(2) de la présente loi, ce paragraphe 540(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et, à la date d’entrée en vigueur de l’article 535 de la présente loi :

    • a) le passage du paragraphe 127.1(9) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête

        (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • b) les paragraphes 127.1(9.1) et (9.2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis

        (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

      • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

        (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • (5) Si le paragraphe 540(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(4) de l’autre loi, ce paragraphe 5(4) est modifié :

    • a) par remplacement du passage du paragraphe 127.1(9) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête

        (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • b) par remplacement des paragraphes 127.1(9.1) et (9.2) qui y sont édictés par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis

        (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

      • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

        (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 540(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 540(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 5(4), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(5) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 127.1(13) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (13) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

  • (8) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 547(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 135(6)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • a) le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (9) Dès le premier jour où le paragraphe 7(3) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la demande

      (6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.

  • (10) Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135.11(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

    • 135.11 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • (11) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 136.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

    • 136.1 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • (12) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 553(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 140(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (13) Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 561 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 145.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions

    145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (14) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 88.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du chef aux présidents

    88.1 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

 

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