Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 3Secteur financier (suite)
SOUS-SECTION BModifications concernant la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
157 Les alinéas 10(1)d) et e) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;
e) garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;
158 Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.
159 L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Retraits réputés du dépôt pré-existant
(5) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.
160 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de fusion
13 (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
(2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Retraits des dépôts
(5) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.
161 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Aucune compensation
(4.2) Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.
162 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonds
20 La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.
163 Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des dépôts
(5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.
164 Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 5Loi sur la révision du système financier
Modification de la loi
165 Les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier sont abrogés.
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 5
166 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la révision du système financier.
(2) Si l’article 191 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :
a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 192 de l’autre loi est abrogé;
c) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation et recouvrement des primes
21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.
d) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;
e) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Primes annuelles maximales
(4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 191.
(4) Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :
a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 191 de l’autre loi est abrogé;
c) le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la première prime
23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 192.
(6) Si les articles 191 et 192 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :
a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation et recouvrement des primes
21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.
c) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;
d) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Primes annuelles maximales
(4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
e) le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la première prime
23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.
(7) Si l’entrée en vigueur des articles 191 et 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 191 et 192.
SOUS-SECTION CRenseignements protégés
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
167 L’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé
(3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :
a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;
b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.
Note marginale :Définition de renseignement protégé
(4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
168 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 504, de ce qui suit :
Note marginale :Non-renonciation
504.01 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
1991, ch. 46Loi sur les banques
169 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 608, de ce qui suit :
Note marginale :Non-renonciation
608.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque étrangère autorisée — ou par une personne qui contrôle la banque étrangère ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
170 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 638, de ce qui suit :
Note marginale :Non-renonciation
638.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
171 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956.1, de ce qui suit :
Note marginale :Non-renonciation
956.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une société de portefeuille bancaire — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
172 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.2, de ce qui suit :
Note marginale :Non-renonciation
672.3 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Aucune divulgation
(2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
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