Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

  •  (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • (2) Le paragraphe 240(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

      • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

      • b) dans le cas prévu par règlement.

 L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension de la plainte

  • 241.1 (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures qu’il doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Rejet de la plainte

  • 241.2 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

      • (iv) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

 L’alinéa 242(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.

 L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

245 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

 L’alinéa 246.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4), 177.1(7), 182.2(3) ou 203.3(3) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

  •  (1) Le passage du paragraphe 247.5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 247.5 (1) L’employé qui est membre de la force de réserve et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois ou toute période plus courte prévue par règlement pour une catégorie d’employés à laquelle il appartient a droit à un congé afin :

  • (2) L’alinéa 247.5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de participer à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;

  • (3) L’article 247.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum — 24 mois

      (1.1) L’employé peut prendre, au titre des alinéas (1)a) à d), jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois de congé à l’intérieur de toute période de soixante mois.

    • Note marginale :Exception

      (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au congé pris dans le cadre d’une crise nationale au sens de la Loi sur les mesures d’urgence.

  • (4) Le paragraphe 247.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation d’opération

      (2) Le ministre de la Défense nationale peut désigner une opération pour l’application de l’alinéa (1)a) ou autoriser toute autre personne à le faire.

  •  (1) L’alinéa 247.97d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) définir le terme « activité de développement des compétences militaires » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);

  • (2) Les alinéas 247.97j) et k) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’article 247.99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • (2) Le paragraphe 247.99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

      • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

      • b) dans le cas prévu par règlement.

  • (3) Le passage du paragraphe 247.99(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’échec

      (5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil :

  • (4) L’alinéa 247.99(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  • (5) Le paragraphe 247.99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (6) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

    • Note marginale :Délai

      (6.1) Si l’employé ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

    • Note marginale :Suspension de la plainte

      (6.2) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

    • Note marginale :Avis

      (6.3) Le cas échéant, le Conseil en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

      • a) les mesures qu’il doit prendre;

      • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

    • Note marginale :Fin de la suspension

      (6.4) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

    • Note marginale :Rejet de la plainte

      (6.5) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe (5) :

      • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

        • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

        • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

        • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé,

        • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

        • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

        • (vi) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

      • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe (6.2) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe (6.3) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

    • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

      (6.6) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  • (6) Le passage du paragraphe 247.99(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du Conseil

      (7) Pour l’examen de la plainte dont il est saisi, le Conseil :

  • (7) Le passage du paragraphe 247.99(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnances

      (8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

  • (8) Les alinéas 247.99(8)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

    • d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, de l’avis du Conseil, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

  • (9) Le paragraphe 247.99(9) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247.99, de ce qui suit :

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  • 247.991 (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 247.99.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (3) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 247.99(8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

  • Note marginale :Recours civil

    (5) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Note marginale :Règlements

247.992 Pour l’application de la présente section le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 247.99(3)b);

  • b) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 247.99(6);

  • c) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1);

  • d) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 247.99(6.1).

  •  (1) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) L’employé qui fait une demande au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1) ne peut déposer une plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) avant soit l’expiration du délai visé à ce paragraphe, soit, si elle est antérieure, la date à laquelle il reçoit la réponse de l’employeur visée aux paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1).

  • (2) L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte — égalité de traitement

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), la plainte relative à une contravention aux paragraphes 182.1(1) ou 203.2(1) doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

      • a) dans le cas où l’employé demande la révision du taux de salaire au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1), la date de réception de la réponse de l’employeur ou, si elle est antérieure, celle de l’expiration du délai visé à ce paragraphe;

      • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (3) Le passage du paragraphe 251.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • (4) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

  • (5) Le paragraphe 251.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 212.1(1), 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée au paragraphe 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.

 

Détails de la page

Date de modification :