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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

    • 212.1 (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée » y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l’acheteur.

  • (2) Le passage de l’alinéa 212.1(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

  • (3) Le paragraphe 212.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrepartie réputée

      (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

  • (4) Le passage de l’alinéa 212.1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

  • (5) L’alinéa 212.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l’une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l’action appartenait réellement à ce moment :

      • (i) l’enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou le conjoint de fait du non-résident,

      • (ii) une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      • (iii) une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

      • (iv) une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3);

  • (6) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le passage de l’alinéa 212.1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

      • (i) est, directement ou indirectement, détentrice d’actions du capital-actions de l’acheteur,

  • (8) L’article 212.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

      (5) Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

      • a) être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

      • b) détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,
        B
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.
    • Note marginale :Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

      (6) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

      • a) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

        • (i) le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,
        • (ii) le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;
      • b) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

        • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
        • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
      • c) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

        • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
        • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
      • d) lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,
        B
        la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
        C
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.
    • Note marginale :Évitement des paragraphes (5) et (6)

      (7) La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

      • b) il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.1).

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

 Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.

 Le passage du paragraphe 231.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.7, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

231.8 Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

  •  (1) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

      (4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 12 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

  • (2) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

      (4) Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent en 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent après 2020.

 L’alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xiii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

    • (A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

    • (B) soit conformément à un accord bilatéral pour l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

  •  (1) La définition de paiement compensatoire (MPVM), au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    paiement compensatoire (MPVM)

    paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’un des mécanismes suivants :

    • a) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;

    • b) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition. (SLA compensation payment)

  • (2) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :

      • (i) une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de titre admissible,

      • (ii) un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :

        • (A) le bien est, selon le cas :

          • (I) une participation dans une société de personnes,

          • (II) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie,

        • (B) tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);

    • b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;

    • c) les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)

  • (3) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (5.1)

      (5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

  • (4) L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

  • (5) Le passage du paragraphe 260(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant déductible

      (6.1) Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

 

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