Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)
SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)
561 L’article 145.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3) et (6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
562 Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
146 (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le chef sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit au Conseil.
563 L’article 146.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au chef
146.01 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au chef
(3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du chef
(4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.
564 Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le chef; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
565 L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure d’injonction
152 Le chef peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.
566 L’article 154.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
154.1 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.
567 (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
155 (1) Le chef peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.
(2) Le passage du paragraphe 155(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de non-communication
(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le chef, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :
(3) L’alinéa 155(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) certifying that the information has not been provided as requested in the notice sent by the Head,
568 Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conformité
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au chef les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.
569 Les définitions de directeur régional et de inspecteur, à l’article 166 de la même loi, sont abrogées.
570 (1) Les paragraphes 172.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Scrutin
172.1 (1) Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander au chef la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.
Note marginale :Rôle du chef
(2) Le chef tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.
(2) Les paragraphes 172.1(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépouillement
(4) Le chef procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.
Note marginale :Rapport et avis
(5) Le chef informe par écrit l’employeur du résultat du scrutin.
Note marginale :Conséquence de l’absence d’approbation
(6) Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le chef de se conformer aux résultats du scrutin.
(3) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le chef à l’employeur en vertu du paragraphe (5).
571 (1) Les paragraphes 176(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dérogation — dépassement de la durée maximale
176 (1) À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le chef peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.
Note marginale :Justification par le demandeur
(2) Le chef ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.
(2) Le paragraphe 176(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(5) Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à la date précisée dans celle-ci par le chef, l’employeur lui envoie un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires travaillées par chacun d’eux.
572 Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(2) Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au chef, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.
573 Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisine de la Commission
(2) Le chef qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
574 (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de licenciement collectif
212 (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au chef par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.
(2) Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission de l’avis
(2) Copie de l’avis donné au chef est transmise immédiatement par l’employeur au ministre de l’Emploi et du Développement social, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.
575 L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coopération avec la Commission
213 (1) L’employeur qui donne au chef l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.
Note marginale :Relevé des prestations
(2) Dans les meilleurs délais suivant la transmission de l’avis au chef, l’employeur remet à chaque surnuméraire, au plus tard deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.
576 Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification
214 (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.
577 Les articles 216 et 217 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délai
216 Les membres du comité mixte sont nommés et tiennent leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au chef conformément à l’article 212.
Note marginale :Défaut
217 Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le chef peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.
578 Le passage du paragraphe 222(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chef
(2) Le chef peut :
579 (1) Le passage du paragraphe 240(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plainte
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :
(2) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
580 L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs du congédiement
241 (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou le chef peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.
Note marginale :Conciliation par le chef
(2) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.
Note marginale :Cas d’échec
(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
Note marginale :Avis
(4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.
Note marginale :Délai
(5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.
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