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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 62000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements nécessaires à l’analyse et à l’appréciation

    (1.1) Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5, le Centre peut, pour l’application de l’alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : Centre

    • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.4, 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • (2) L’alinéa 55(7)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (3) Les alinéas 55(7)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (4) Les alinéas 55(7)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (5) L’alinéa 55(7)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (6) L’alinéa 55(7)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) Les alinéas 55(7)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

  •  (1) L’alinéa 55.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace.

  • (2) L’alinéa 55.1(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (3) Les alinéas 55.1(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (4) Les alinéas 55.1(3)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (5) L’alinéa 55.1(3)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (6) L’alinéa 55.1(3)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) Les alinéas 55.1(3)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

  •  (1) L’alinéa 56.1(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (2) Les alinéas 56.1(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (3) Les alinéas 56.1(5)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (4) L’alinéa 56.1(5)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (5) L’alinéa 56.1(5)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Les alinéas 56.1(5)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;

  • k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;

  •  (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • (2) L’alinéa 74(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)

  • 75 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations : article 9

  • 77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

 L’alinéa 77.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

79 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 159 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, dont le texte suit :

Loi concernant les activités associées aux paiements de détail

Préambule

Attendu :

que le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les nouvelles technologies permettent l’exécution d’activités associées aux paiements de détail de façons nouvelles et de plus en plus complexes par une plus grande variété de fournisseurs de services de paiement au Canada;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement afin d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement pour favoriser la compétition et l’innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité associée aux paiements de détail

activité associée aux paiements de détail Fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. (retail payment activity)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

enregistré

enregistré Enregistré au titre de l’article 25. (registered)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou ses organismes. (entity)

fonction de paiement

fonction de paiement Selon le cas :

  • a) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • b) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité;

  • c) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final;

  • d) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • e) la prestation de services de compensation ou de règlement. (payment function)

fournisseur de services de paiement

fournisseur de services de paiement Personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale. (payment service provider)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activité associée aux paiements de détail exécutée par le fournisseur de services de paiement. (incident)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

risque opérationnel

risque opérationnel L’un ou l’autre des risques ci-après qui entrave, perturbe ou interrompt une activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement :

  • a) une défaillance des systèmes d’information ou du processus interne de ce fournisseur;

  • b) une erreur humaine;

  • c) une gestion défaillante ou inadéquate;

  • d) une perturbation causée par un événement externe. (operational risk)

tiers fournisseur de services

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui fournit à un fournisseur de services de paiement un service lié à une fonction de paiement au titre d’un contrat et qui n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses mandataires. (third-party service provider)

transfert électronique de fonds

transfert électronique de fonds Placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom. (electronic funds transfer)

utilisateur final

utilisateur final Personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. (end user)

Note marginale :Affiliation

  • 3 (1) Pour l’application de l’article 8 et de l’alinéa 29(1)d) :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si à la fois :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une société en commandite est contrôlée par son commandité;

    • c) une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si la personne ou l’entité détient dans l’entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Champ d’application

Dispositions générales

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement au Canada

4 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée par un fournisseur de services de paiement qui a un établissement au Canada.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada

5 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.

Non-application

Note marginale :Activités associées aux paiements de détail

6 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des activités associées aux paiements de détail suivantes :

  • a) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand — ou par un émetteur qui n’est pas un fournisseur de services de paiement et qui a conclu un accord avec un groupe de marchands — et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement du marchand ou du groupe de marchands;

  • b) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué pour donner effet à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement;

  • c) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique;

  • d) les activités associées aux paiements de détail prévues par règlement.

Note marginale :Système désigné

7 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Note marginale :Opérations internes

8 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement si, à la fois :

  • a) la fonction de paiement en cause est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué entre des entités affiliées;

  • b) le fournisseur de services de paiement est l’une des entités affiliées;

  • c) aucun autre fournisseur de services de paiement n’exécute de fonction de paiement relativement à ce transfert électronique de fonds.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement

9 La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans le cadre des activités qu’il exerce au Canada;

  • c) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit centrale régie par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • e) une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances régie par une loi provinciale;

  • f) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) une société de fiducie régie par une loi provinciale;

  • h) une société de prêt qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui est régie par une loi provinciale;

  • i) l’Association canadienne des paiements;

  • j) la Banque;

  • k) une personne physique ou une entité visée par règlement ou appartenant à une catégorie prévue par règlement.

Note marginale :Mandataires

10 La présente loi ne s’applique pas au mandataire du fournisseur de services de paiement enregistré si ce mandataire exécute une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de son mandat et s’il figure sur la liste des mandataires du fournisseur que celui-ci a remise au titre de l’alinéa 29(1)e) et mise à jour, le cas échéant, au titre du paragraphe 59(1).

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  • 11 (1) S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :

    • a) les articles 17 à 22;

    • b) le paragraphe 29(2);

    • c) les alinéas 48(1)a) à e) et g) et 52a) à d) et g);

    • d) les articles 59, 94, 95 et 99;

    • e) toute disposition d’un règlement pris pour l’application de l’une des dispositions visées aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (2) Les dispositions ainsi précisées ne s’appliquent pas au fournisseur de services de paiement ou à la catégorie de fournisseurs de services de paiement ainsi précisés.

PARTIE 1Banque et ministre

Note marginale :Mission

  • 12 (1) La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

    • a) de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

    • b) d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

    • c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Obligation de la Banque

    (2) Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.

Note marginale :Accords et ententes

13 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • 14 (1) La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des articles 32 à 47, 72 à 75, 96 et 98.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

  • 15 (1) Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Avis de délégation

    (2) Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;

    • b) les attributions qui sont déléguées;

    • c) la date de prise d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Avis de révocation de délégation

    (3) Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Moment de la publication

    (4) L’avis prévu aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, est publié avant la date à laquelle la délégation prend effet ou cesse d’avoir effet.

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

  • 16 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

    (2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

PARTIE 2Mesures opérationnelles et financières

Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents

Note marginale :Cadre

  • 17 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Évaluation par la Banque

    (2) La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Obligation d’aviser la Banque

  • 18 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :

    • a) l’utilisateur final;

    • b) le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

    • c) la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Modalités et contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.

Note marginale :Avis de suivi

  • 19 (1) La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Caractère contraignant de l’ordonnance

    (3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.

Protection des fonds

Note marginale :Compte en fiducie ou en fidéicommis

  • 20 (1) Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :

    • a) soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;

    • b) soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;

    • c) soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.

  • Note marginale :Exception : garantie ou assurance provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Aucun droit à la compensation

    (3) Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Rapport annuel

21 Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :

  • a) les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;

  • b) les renseignements réglementaires concernant tout compte visé au paragraphe 20(1) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

  • c) les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;

  • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Avis : changement important ou activité nouvelle

  • 22 (1) Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Changement important

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.

PARTIE 3Enregistrement

Dispositions générales

Note marginale :Enregistrement obligatoire

23 Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.

Note marginale :Nouvelle demande : acquisition de contrôle

  • 24 (1) Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

  • Note marginale :Nouvelle demande : autre changement

    (2) S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles 9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.

Note marginale :Obligation d’enregistrer

  • 25 (1) Sous réserve des articles 35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Avis d’enregistrement

    (2) La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.

Note marginale :Registre

26 La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.

Note marginale :Liste : refus et révocation

  • 27 (1) La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.

  • Note marginale :Révisions

    (2) La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.

Note marginale :Signature des documents

28 Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Demandes d’enregistrement

Note marginale :Modalités et renseignements

  • 29 (1) Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :

    • a) son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;

    • b) son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;

    • c) une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;

    • d) une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;

    • e) une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;

    • f) une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;

    • g) le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;

    • h) les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;

    • i) une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en oeuvre;

    • j) les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

    • k) les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

    • l) une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;

    • m) une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;

    • n) une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;

    • o) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;

    • p) pour l’application des articles 34 à 45, les renseignements réglementaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

  • Note marginale :Droits d’enregistrement

    (2) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Avis de modification des renseignements

30 Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

Note marginale :Obligation d’aviser et de fournir des renseignements

31 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.

Examen lié à la sécurité nationale

Note marginale :Désignation

32 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles 33, 39 et 60.

Note marginale :Copies de la demande

33 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Décision d’examiner une demande

  • 34 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

35 Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

Note marginale :Délai pour l’examen de la demande

36 S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

37 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.

Note marginale :Avis à la Banque

38 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

39 Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

40 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :

  • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

  • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

  • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

  • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Révision de l’instruction

  • 41 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.

Note marginale :Engagements

42 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Conditions

43 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Copie à la Banque

44 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles 42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.

Note marginale :Avis d’intention de donner une instruction de révocation

  • 45 (1) Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

    • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;

    • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;

    • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • f) il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • 46 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis à la Banque et au fournisseur de services de paiement

    (3) S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.

Note marginale :Révision non demandée

47 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.

Refus de l’enregistrement

Note marginale :Refus de l’enregistrement

  • 48 (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :

    • a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);

    • b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    • d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

    • e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

    • f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;

    • g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

49 La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision par le gouverneur

  • 50 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Avis au Centre

51 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.

Révocation de l’enregistrement

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

52 La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :

  • a) le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

  • d) le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

  • e) le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;

  • f) une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;

  • g) le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • 53 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision non demandée

54 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.

Note marginale :Révocation pour défaut de paiement

  • 55 (1) Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instruction de révocation

  • 56 (1) La Banque révoque l’enregistrement du fournisseur de services de paiement enregistré si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis au Centre

57 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  • 58 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

    • a) le rejet de celui-ci;

    • b) l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;

    • c) l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.

  • Note marginale :Conflit

    (3) En cas de conflit, toute instruction donnée au titre de l’article 40, du paragraphe 46(2) ou de l’article 47 l’emporte sur la décision rendue au titre de l’alinéa (2)b).

Fourniture de renseignements

Note marginale :Avis de modification des renseignements

  • 59 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, de toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 29(1)a) à e), k) et m) à o) et inclut, dans l’avis, les renseignements à jour.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.

Note marginale :Avis de modification des renseignements réglementaires

  • 60 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.

  • Note marginale :Délai de l’avis

    (2) L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

61 Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

PARTIE 4Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque

  • 62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise : articles 26, 27 et 93

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application de l’article 26 ou qu’elle rend publics en application des articles 27 ou 93.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

  • Note marginale :Consentement exigé

    (4) Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  • 63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (2) Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  • 64 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application

Pouvoirs de la Banque

Note marginale :Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement

  • 65 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité

  • 66 (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.

Note marginale :Vérification spéciale

  • 67 (1) Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

  • Note marginale :Rapport à la Banque

    (3) Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.

Note marginale :Désignation

68 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 69 et 70.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 69 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • 70 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Transaction

71 La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation

72 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 73 à 75.

Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité

  • 73 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 74 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article 42 ou de toute condition imposée au titre de l’article 43 et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • 75 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Sanctions administratives pécuniaires

Procès-verbaux et transactions

Note marginale :Violation

  • 76 (1) Toute contravention désignée en vertu des alinéas 101(1)h) ou j) constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est établi en vertu des alinéas 101(1)k) ou l).

  • Note marginale :Fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :

    • a) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;

    • b) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

  • Note marginale :Autre personne physique ou entité

    (3) Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • Note marginale :But de la sanction

    (4) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • 77 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • a) le montant de la sanction à payer;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

  • Note marginale :Description abrégée

    (2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.

Note marginale :Paiement de la sanction

  • 78 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations au gouverneur

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction appliquée au titre du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

Note marginale :Transaction

  • 79 (1) Dans les cas où elle offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 76(2)b), la Banque y précise la disposition enfreinte et l’obligation pour le fournisseur de services de paiement de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la sanction réduite que ce dernier aura à payer s’il conclut la transaction.

  • Note marginale :Refus de conclure la transaction

    (2) Le fournisseur de services de paiement a trente jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la sanction réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, la sanction mentionnée au procès-verbal étant dès lors rétablie.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Si elle est convaincue que le fournisseur de services de paiement ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Banque peut proroger celui-ci.

Note marginale :Commission réputée de la violation

80 Le fournisseur de services de paiement qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 76(2)b) est réputé avoir commis la violation en cause.

Note marginale :Exécution de la transaction

81 Lorsqu’elle est d’avis que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction, la Banque lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation.

Note marginale :Inexécution de la transaction

  • 82 (1) Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :

    • a) d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;

    • b) d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Demande de révision

  • 83 (1) Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter une demande de révision

    (3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

Note marginale :Droit d’appel

  • 84 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 78(2) ou 83(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (4) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Nature de la violation

85 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  • 86 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité

87 La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 88 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;

    • b) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;

    • c) la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;

    • d) le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis, sauf en cas de présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1);

    • e) s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;

    • f) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

    • g) le montant des frais visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité

    (3) La personne physique ou l’entité qui est redevable au titre de l’un des alinéas (1)a) à f) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement des sommes qui y sont prévues.

  • Note marginale :Receveur général

    (4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 89 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Prescription

90 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation de la Banque

91 Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Admissibilité

92 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 93 (1) Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.

Arrêtés de conformité

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  • 94 (1) S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :

    • a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

    • b) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Personnes physiques et entités

    (2) Sont des personnes physiques ou des entités visées :

    • a) l’utilisateur final;

    • b) le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

    • c) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (5) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 95 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4), le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (2) La juridiction supérieure ou la cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance rendue par la juridiction supérieure ou la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance qu’elle a rendue.

Sécurité nationale

Note marginale :Arrêté : sécurité nationale

  • 96 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Copie à la Banque

97 Le ministre fournit à la Banque une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 96(1) ou (3), qui, à son tour et dès que possible, en fournit copie à la personne physique ou à l’entité concernée.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 98 (1) En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (2) La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

PARTIE 6Cotisations

Note marginale :Détermination de la Banque

  • 99 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 100 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements

  • 101 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;

    • b) concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

    • c) concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;

    • d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;

    • f) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;

    • g) interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);

    • h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;

    • i) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

    • j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;

    • k) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;

    • l) si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;

    • m) prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);

    • n) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;

    • o) concernant la tenue et la conservation des documents;

    • p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Droits d’enregistrement

    (2) Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

102 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

  • a) l’arrêté pris au titre de l’article 19;

  • b) l’instruction donnée au titre de l’article 40;

  • c) l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;

  • d) l’avis donné au titre de l’article 45;

  • e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;

  • f) l’avis donné au titre de l’article 52;

  • g) l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);

  • h) l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).

PARTIE 8Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de période de transition

103 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).

Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire

104 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.

Note marginale :Délais réglementaires

  • 105 (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.

  • Note marginale :Suspension de la période : Centre

    (2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande

106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.

Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)

107 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.

Note marginale :Non-application de l’article 23

108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);

  • b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.

 

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