Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34Prestations et congés (suite)
2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (suite)
289 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).
290 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :
a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;
b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.
Note marginale :Restitution
(2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
291 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nombre maximal de périodes
9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.
292 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations d’assurance-emploi : période de deux semaines
9.1 Malgré les articles 3, 7 et 8, si la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 n’est pas admissible à la prestation canadienne de relance économique pour toute période de deux semaines du seul fait qu’elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles elles peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, ou qu’elle a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, et si la dernière semaine pour laquelle elle a reçu les prestations au titre de cette loi est la première de la période de deux semaines en question, le ministre peut lui verser, pour la période de deux semaines, une prestation d’un montant de trois cents dollars.
293 Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence
(2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.
294 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Note marginale :Remplacement de la date du 25 septembre 2021
24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 25 septembre 2021 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021 :
a) le paragraphe 3(1);
b) le paragraphe 4(1);
c) le paragraphe 9(1);
d) le paragraphe 10(1);
e) le paragraphe 11(1);
f) le paragraphe 17(1);
g) le paragraphe 18(1).
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
295 (1) Le passage de l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(2) Le paragraphe 239.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
(3) Le paragraphe 239.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(4.1) Il est entendu que :
a) l’employé qui est en congé au titre de l’alinéa (1)b) au moment où le présent paragraphe entre en vigueur a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa;
b) les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés
(5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
2020, ch. 12Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19
296 Les paragraphes 9(6) et (7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :20 novembre 2021
(6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 20 novembre 2021.
Note marginale :21 novembre 2021
(7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 21 novembre 2021.
DORS/2021-35Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
297 L’article 2 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.
298 L’article 4 du même règlement est abrogé.
C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1Règlement du Canada sur les normes du travail
299 L’alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2020, ch. 12
300 (1) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.
(2) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.
(3) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par une même date, le paragraphe (2) ne s’applique pas.
(4) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par la date du 20 novembre 2021, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la date qui figure au paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est le 20 novembre 2021.
(5) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et que les nouvelles dates ainsi prévues ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :
a) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :
(i) le paragraphe (1) est réputé ne pas s’être appliqué,
(ii) l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée;
b) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :
(i) le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,
(ii) l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée.
(6) Si aucune des dates visées aux paragraphes 10(1) et 17(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique n’est remplacée par un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de cette loi, édicté par l’article 294 de la présente loi, avant le 2 octobre 2021 :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2 octobre 2021
(6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 2 octobre 2021.
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :3 octobre 2021
(7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 3 octobre 2021.
c) les paragraphes (1) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
Entrée en vigueur
Note marginale :19 juin 2021
301 La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.
SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
302 (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
303 (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures.
(2) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
(3) Le tableau du paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
TABLEAU
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420
304 (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLE / TABLEAU
Violation minor / mineure
serious / grave
very serious / très grave
subsequent / subséquente
525 630 735 840
(2) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLE / TABLEAU
Regional Rate of Unemployment /
Taux régional de chômage
Violation minor / mineure
serious / grave
very serious / très grave
subsequent / subséquente
6 % and under/
6 % et moins
875 1050 1225 1400 more than 6 % but not more than 7 %/
plus de 6 % mais au plus 7 %
831 998 1164 1330 more than 7 % but not more than 8 %/
plus de 7 % mais au plus 8 %
788 945 1103 1260 more than 8 % but not more than 9 %/
plus de 8 % mais au plus 9 %
744 893 1041 1190 more than 9 % but not more than 10 %/
plus de 9 % mais au plus 10 %
700 840 980 1120 more than 10 % but not more than 11 %/
plus de 10 % mais au plus 11 %
656 788 919 1050 more than 11 % but not more than 12 %/
plus de 11 % mais au plus 12 %
613 735 858 980 more than 12 % but not more than 13 %/
plus de 12 % mais au plus 13 %
569 683 796 910 more than 13 %/
plus de 13 %
525 630 735 840
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