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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), du paragraphe 146.3(14), de l’article 146.5, des paragraphes 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Emprunteur et prêteur

      (1.2) Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,

      • a) la mention d’un emprunteur vaut mention d’un cessionnaire,

      • b) la mention d’un prêteur vaut mention d’un cédant.

  • (2) Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents

      (8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :

      • a) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l’alinéa c), réputée :

        • (i) d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,

        • (ii) d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;

      • b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

      • c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :

        • (i) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente,

        • (ii) l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,

        • (iii) le mécanisme n’est pas un mécanisme entièrement garanti;

      • d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

  • (3) Le passage du paragraphe 260(8.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais réputés sur titre

      (8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • (4) Le paragraphe 260(8.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traités fiscaux — intérêts

      (8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.

    • Note marginale :Traités fiscaux — dividendes

      (8.3) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :

      • a) tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;

      • b) le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;

      • c) les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :

        • (i) d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,

        • (ii) d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

  • (5) Le paragraphe 260(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

      (9.1) Pour l’application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  • (7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production

  • 99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes non désignées nommément

    • 102.1 (1) Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

  • (2) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

      (2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

  • (3) L’alinéa 102.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

 L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  •  (1) Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements

    • 289 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

 L’alinéa 289.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

  • (2) L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requirement not unreasonable

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

 L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de présenter des renseignements ou registres

    • 38 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of information requirement

      (3) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.

  • (5) Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (7) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.

 

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