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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

Modification de la loi

  •  (1) Les paragraphes 178(1) à (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Salaire minimum

    • 178 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’employeur verse à chaque employé au moins le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.

    • Note marginale :Province où l’employé exerce ses fonctions

      (2) Si le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé que le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :

      • a) dans le cas où la base de calcul du salaire est l’heure, ce salaire horaire minimum plus élevé;

      • b) dans le cas contraire, l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé.

    • Note marginale :Taux variant en fonction de l’âge

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

  • (2) L’alinéa 178(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut, selon le cas :

      • (i) s’il est supérieur ou égal au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1, au taux minimum établi au titre du paragraphe (2),

      • (ii) s’il est supérieur au taux minimum établi au titre du paragraphe (2), au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Note marginale :Taux du salaire minimum

  • 178.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum visé au paragraphe 178(1) est de quinze dollars.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2) Ce taux est rajusté le 1er avril de chaque année suivant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur et est alors égal au produit, arrondi au multiple de cinq cents supérieur :

    • a) d’une part :

      • (i) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, de quinze dollars,

      • (ii) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, du taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente;

    • b) d’autre part, du rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix pour l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

  • Note marginale :Aucun rajustement

    (4) Malgré le paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum n’est pas rajusté le 1er avril d’une année donnée si à cette date le taux établi aux termes de ce paragraphe est inférieur :

    • a) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, à quinze dollars;

    • b) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, au taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

 La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 23L.R., ch. L-2Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)

  •  (1) Les définitions de enfant et parent, au paragraphe 206.5(1) du Code canadien du travail, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de vingt-cinq ans. (child)

    parent

    parent À l’égard d’un enfant :

    • a) la personne qui, en droit, est son père ou sa mère;

    • b) la personne autre que celle visée à l’alinéa a) qui, en droit, selon le cas :

      • (i) en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard,

      • (ii) en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne,

      • (iii) a des responsabilités décisionnelles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, à son égard;

    • c) la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;

    • d) la personne visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 209.4f). (parent)

  • (2) Les paragraphes 206.5(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : enfant disparu

      (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

    • Note marginale :Exception

      (4) L’employé n’a pas droit au congé si, selon le cas :

      • a) il est accusé du crime;

      • b) dans le cas où il est visé au paragraphe (2), l’enfant était âgé de quatorze ans ou plus au moment du crime et les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

  • (3) L’alinéa 206.5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) se termine cent quatre semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

  • (4) L’alinéa 206.5(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent quatrième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent quatre semaines;

  • (5) Le paragraphe 206.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

      (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines.

 Le paragraphe 206.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 206.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)

    parent

    parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)

SECTION 24Paiement au Québec

Note marginale :Paiement de 130 300 000 $

  •  (1) Afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avant la fin de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, verser la somme de 130 300 000 $ au Québec, en un versement unique, à prélever sur le Trésor.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

SECTION 25L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 La Loi sur les juges est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Calcul de la pension

Note marginale :Application de l’article 42

  • 65.1 (1) Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

    • a) il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

    • b) le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Suspension des cotisations

    (2) De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Remboursement et reprise

    (3) Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

    • a) verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

    • b) recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

Disposition transitoire

Note marginale :Article 65.1 de la Loi sur les juges

 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 26Nouvelles ressources judiciaires

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale

  • 5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de treize autres juges.

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 L’alinéa 12d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des deux cent trois autres juges de la Cour supérieure de justice : 314 100 $.

 L’alinéa 17d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314 100 $.

 L’alinéa 19d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314 100 $.

 L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 344 400 $;

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la version française de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Composition

    • 4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-deux autres juges respectivement désignés :

  • (2) L’alinéa 4(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) not more than 22 other judges.

SECTION 27L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 L’article 3 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions

    (3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.

  • Note marginale :Personne morale

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :

    • a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;

    • b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Drogues et instruments — santé publique

  • 5.1 (1) Le Conseil peut diriger, surveiller, ou se livrer à la production, à toute échelle, de drogues ou d’instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, afin de protéger ou d’améliorer la santé publique au Canada ou ailleurs.

  • Note marginale :Approbation ou direction du ministre

    (2) Toutefois, le Conseil peut seulement procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (1), qui ne sont pas par ailleurs autorisées en vertu de l’alinéa 5(1)k), avec l’approbation du ministre ou sous sa direction. Le ministre consulte le ministre de la Santé avant de donner son approbation ou ses directives.

SECTION 282005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 19.01, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’assurance sociale — ministre du Travail

19.02 Le ministre du Travail peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

SECTION 29Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.2, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

 

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