Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le passage du paragraphe 260(2) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du préposé

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

      • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

      • b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;

      • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et

        • (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

        • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

  • (2) Le paragraphe 260(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe 260(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 260(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  •  (1) L’article 297 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 297 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      conjoint de fait

      conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

      opération

      opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

      union de fait

      union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • (2) Le paragraphe 297(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

  • (2) L’alinéa 141(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

  • (3) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation préalable

      (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • (4) L’alinéa 141(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

  •  (1) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définition de opération

    • 161 (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.

  • (2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

        • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente partie;

      • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

      • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe 100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit une cotisation à un CELIAPP, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du paragraphe 146.6(5) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204.1, de ce qui suit :

    Autre déclaration — fiducies

    • 204.2 (1) Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

      • a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

      • b) soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

      • b) pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

      • c) pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • d) pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription ou une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

 

Date de modification :