Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)
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Sanctionnée le 2022-12-15
Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022
L.C. 2022, ch. 19
Sanctionnée 2022-12-15
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
a) prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être du revenu d’entreprise;
b) introduire le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
c) éliminer progressivement les actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon;
d) mettre en place un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 % à l’égard de dépenses d’exploration minière déterminées engagées au Canada et faisant l’objet d’une renonciation au profit des détenteurs d’actions accréditives;
e) introduire le dividende pour la relance du Canada au titre duquel les groupes de banques et d’assureurs-vie payent un impôt temporaire ponctuel sur cinq ans de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars;
f) augmenter le taux d’imposition du revenu d’entreprise des groupes de banques et d’assureurs-vie de 1,5 % pour les revenus imposables au-delà du seuil de 100 millions de dollars;
g) élargir les obligations de reddition compte des fiducies;
h) prévoir les règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement inscrites à la cote d’une bourse désignée au Canada relativement aux montants attribués pour les détenteurs d’unités qui procèdent à des rachats;
i) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans certaines circonstances liées à l’administration et l’exécution de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;
j) doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;
k) élargir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais médicaux relativement aux frais liés à une mère porteuse ou à un donneur engagés au Canada et aux frais payés au Canada aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs;
l) introduire le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles;
m) permettre l’accès au taux d’imposition des petites entreprises de façon plus graduelle jusqu’à un capital imposable de 50 millions de dollars;
n) modifier le calcul du revenu pour faire suite à l’adoption d’une nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance;
o) prévoir un nouveau taux de contingent des versements progressif pour les organismes de bienfaisance;
p) prévoir l’application de la règle générale anti-évitement aux opérations qui touchent les attributs fiscaux qui n’ont pas encore été utilisés pour réduire les impôts;
q) renforcer les règles relatives à l’évitement des dettes fiscales;
r) modifier le calcul des impôts applicables aux placements enregistrés qui détiennent des biens qui ne sont pas des placements admissibles;
s) modifier le traitement fiscal de certains mécanismes de coupons d’intérêts détachés qui pourraient autrement être utilisés pour éviter l’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers;
t) clarifier les règles applicables en matière de vérification par l’Agence du Revenu du Canada, notamment en ce qui concerne l’exigence imposée aux contribuables de fournir l’aide raisonnable et de répondre aux questions pertinentes à des fins fiscales;
u) élargir la déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre et la réduction du taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission en vue d’inclure les thermopompes à air.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement de l’impôt sur le revenu.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre des modifications :
a) aux cadres fédéraux de droits d’accise pour les produits du cannabis et d’autres produits pour, notamment :
i) permettre que les remises des droits d’accise pour certains titulaires de licence de cannabis soient effectuées sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, à compter du trimestre qui a commencé le 1er avril 2022,
ii) permettre le transfert de produits du cannabis emballés, mais non estampillés, entre producteurs de cannabis titulaires d’une licence;
b) au cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage en ce qui concerne le marquage, l’entreposage douanier et la responsabilité en matière de droits d’accise de ces produits.
La partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour apporter des modifications de nature technique ou administrative. Elle prend également un règlement en vertu de cette loi afin, entre autres, de mettre en œuvre une exemption pour certaines propriétés de vacances.
La section 1 de la partie 4 autorise le ministre des Finances à acquérir et à détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada, et à demander à ce que les sommes nécessaires pour l’acquisition soient prélevées sur le Trésor.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant maximal d’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.
La sous-section A de la section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.
La sous-section B de la section 3 de la partie 4 contient des dispositions transitoires relativement à l’édiction de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et modifie d’autres lois en conséquence. De plus, elle abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de mettre en oeuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts garantis à partir du 1er avril 2023.
Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études à partir du 1er avril 2023.
Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis à partir du 1er avril 2023 et de préciser quand commence le remboursement des prêts aux apprentis durant la période de suspension des intérêts allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Revente précipitée — entreprise réputée
(12) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où, compte non tenu du présent paragraphe et de l’alinéa 40(2)b), un contribuable réalise un gain lors de la disposition d’un bien à revente précipitée, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il détenait ce bien :
a) le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;
b) le bien à revente précipitée est réputé être un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise du contribuable;
c) le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.
Note marginale :Définition de revente précipitée
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée s’entend d’un logement d’un contribuable (sauf un bien qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) situé au Canada, qui était détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :
a) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;
b) une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée;
c) l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition;
d) une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée;
e) le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave;
f) une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada;
g) une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;
h) l’insolvabilité du contribuable;
i) la destruction ou l’expropriation du logement. (flipped property)
Note marginale :Perte refusée — revente précipitée
(14) Pour l’application de la présente partie, la perte provenant d’une entreprise d’un contribuable relativement à un bien à revente précipitée est réputée être nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique tout au long de la période au cours de laquelle le bien à revente précipitée est détenu par le contribuable relativement aux dispositions effectuées après 2022.
3 (1) L’alinéa 18(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un CELIAPP, un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
(2) Le paragraphe 18(9.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au cours d’une année d’imposition au titre de l’acquisition d’une police d’assurance à un moment donné avant l’émission de la police sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus au cours de l’année où la police est émise.
(3) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2023.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
4 (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
5 (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.5), de ce qui suit :
Note marginale :CELIAPP
z.6) toute somme à inclure, en application de l’article 146.6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
6 (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prime ou paiement — régimes enregistrés
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
7 (1) L’alinéa 66(12.6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
(2) Le paragraphe 66(12.6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si, à la fois :
(i) la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa g.1),
(ii) la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
(3) L’alinéa 66(12.62)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) à b.2);
(4) Le paragraphe 66(12.62) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.
8 (1) L’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- L
- la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.
9 (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
10 (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
11 (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
xx) pour l’application de la partie VI.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
12 (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à xx), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
13 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
14 (1) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.
15 (1) L’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) L’alinéa 108(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la dépense admissible, au sens des articles 118.04, 118.041, ou 122.92, de tout bénéficiaire de la fiducie;
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
16 L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — taxe sur les logements sous-utilisés
(8) Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :
a) il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;
b) il n’est pas convaincu que toutes les taxes et autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de cette loi ont été payées;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,
(ii) la déclaration n’a pas été produite ou le montant de taxe n’a pas été payé.
17 (1) Le paragraphe 118.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 10 000 $ par le taux de base pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
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