Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)
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Sanctionnée le 2022-12-15
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (suite)
SOUS-SECTION BDispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de ancienne loi
122 (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).
Note marginale :Autres définitions
(2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.
Note marginale :Documents et décisions antérieures
123 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :
a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.
Note marginale :Mentions de l’ancienne loi
124 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
125 L’alinéa d) de la définition de terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, est remplacé par ce qui suit :
d) droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière au titre d’un code foncier adopté en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations. (first nation lands)
126 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actes accordés sous le régime d’autres lois
3 (1) Les licences, permis, baux ou autres actes accordés sous le régime de toute autre loi fédérale à des fins d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation — à l’exception des actes accordés sous le régime de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ou de ceux accordés à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sont assujettis à l’application de la présente loi comme s’ils étaient des contrats.
2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
127 L’article 7 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
7 Ni la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.
2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
128 Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement des terres
26 (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.
129 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines lois
55 À compter de la date de transfert, la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.
130 Le sous-alinéa 62b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi,
2006, ch. 10Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
131 La définition de terres autochtones, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, est remplacée par ce qui suit :
- terres autochtones
terres autochtones Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations. (First Nation land)
2008, ch. 32Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
132 L’article 13 de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
13 La Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.
133 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations
22 Les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
134 Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen
24 Tant que la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.
Note marginale :Registres des terres
25 À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sont sans effet.
2013, ch. 20Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
135 L’alinéa b) de la définition de droit ou intérêt, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, est remplacé par ce qui suit :
b) le droit ou intérêt portant sur une terre de réserve assujettie à tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, à tout code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, à tout texte législatif adopté en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie ou à tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
136 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(2) Ils ne s’appliquent à la première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, que si, à la fois :
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, n’est pas en vigueur;
b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou de l’article 18.3 de cet accord-cadre ne sont pas en vigueur.
137 L’alinéa 31(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;
138 L’alinéa 36(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou de tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, auquel elle est assujettie;
139 L’alinéa 50a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;
140 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 12(2)
55 Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
2014, ch. 11Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
141 Les articles 10 à 12 de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les Indiens
10 Sous réserve des dispositions du chapitre 17 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 21 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux terres et aux autres terres tlaamins, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne physique est un Indien.
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
11 La Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier intitulé Sliammon First Nation Land Code — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques et aux terres tlaamins.
142 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
13 Tant que la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, l’État fédéral est tenu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Nation des Tlaamins, et vice versa, relativement aux faits — actions ou omissions — accomplis à l’égard des anciennes réserves indiennes des Sliammons, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, continuait de s’appliquer à ces réserves.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
143 La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.
SECTION 4L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
144 Le paragraphe 9.2(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
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