Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
119 (1) Le passage du paragraphe 232.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
120 (1) Le passage du paragraphe 232.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
121 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :
(A) le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a),
(2) Le passage du paragraphe 261.01(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(3) L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Demandes distinctes pour une période de demande
(3.2) Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,
(ii) sinon, le dernier jour de la période de demande;
b) un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.
Note marginale :Définitions
(3.3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.2).
- excédent du montant de remboursement de pension
excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande. (excess pension rebate amount)
- solde du montant de remboursement de pension
solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a). (remaining pension rebate amount)
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.
122 (1) Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Il s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à cette fourniture.
DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
123 (1) Les divisions (iii)(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) sont remplacées par ce qui suit :
(C) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
(D) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.
PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
SECTION 1Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
124 (1) L’article 170.2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2023
(2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
125 (1) L’article 123.1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2023
(2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
126 (1) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2023
(2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
SECTION 2Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
127 (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :
a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;
b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.
PARTIE 4Mesures diverses
SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques
Modification de la loi
128 La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1). (external complaints body)
129 L’article 627.48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme externe de traitement des plaintes
Note marginale :Objet
627.471 Les articles 627.48 à 627.54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
Note marginale :Désignation d’une personne morale
627.48 (1) Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
a) la réputation exigée en application de l’alinéa 627.49a);
b) des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m).
Note marginale :Obligation d’adhésion
(3) Toute institution doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Publication de la désignation
(5) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
130 (1) Le passage de l’article 627.49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exigences
627.49 L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :
(2) Les alinéas 627.49b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;
c) établir des politiques, des procédures et un mandat que le commissaire estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses institutions membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;
c.1) établir le mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services;
c.2) rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;
d) informer par écrit le commissaire dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique éventuel;
(3) L’alinéa 627.49e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;
(4) L’alinéa 627.49g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa;
(5) L’alinéa 627.49h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;
(6) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) informer par écrit et sans délai le commissaire des cas où l’institution ne se conforme pas à la recommandation finale;
(7) Le passage de l’alinéa 627.49i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :
(8) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :
(i) une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre,
(ii) tout renseignement réglementaire;
i.2) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, rencontrer le commissaire pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations et des tendances et problèmes du marché ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;
(9) Le passage de l’alinéa 627.49j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j) dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités, lequel comprend notamment :
(10) La division 627.49j)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,
(11) Le sous-alinéa 627.49j)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,
(12) Le sous-alinéa 627.49j)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,
(13) L’alinéa 627.49j) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale,
(14) Le sous-alinéa 627.49j)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;
(15) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) rencontrer annuellement le commissaire;
(16) Les alinéas 627.49l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à l’évaluation du commissaire faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec celui-ci, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers;
m) remplir toute exigence réglementaire.
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