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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Régimes de pension dans le secteur privé (suite)

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (suite)

  •  (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un tel droit ou d’une garantie;

    • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

  • (2) Les alinéas 18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie et sous réserve des articles 16.4 ou 16.91 ou du paragraphe 29(12), une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite

    • 26 (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :

  • (2) Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    if the member or the survivor notifies the administrator of that desire, in the prescribed form and within 90 days after the cessation of membership or the member’s death (or, if the Superintendent allows a longer period under paragraph 28(1)(d), within 60 days after the administrator has given the written statement under that paragraph) — or, if the member ceases to be a member because the whole of the pension plan is terminated, within 60 days after the administrator has given the written statement under paragraph 28(2.1)(b) — and the administrator shall without delay take any necessary action to give effect to the notification.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prestations viagères variables

    (4) L’application des paragraphes (1) à (3) à l’égard des prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (2) Le passage de l’alinéa 28(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) sauf à l’égard de prestations viagères variables, chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de prestations viagères variables

      (2.01) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, et dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

  • (4) Le paragraphe 28(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Information à fournir à la cessation du régime

      (2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime :

      • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

      • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • (5) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Information à fournir à la cessation d’un fonds de prestations viagères variables

      (2.2) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 16.9, l’administrateur remet à chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et à chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds :

      • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

      • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  •  (1) Le paragraphe 29(6.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’employeur

      (6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

  • (2) Les paragraphes 29(6.3) et (6.4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en trop

      (6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.

    • Note marginale :Liquidation ou faillite

      (6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

  • (3) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations viagères variables : transfert ou achat

      (12) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables en raison de la cessation d’un régime de pension au titre du présent article, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

      • a) de transférer une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation, calculée selon les modalités réglementaires, à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

      • b) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

      • c) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes retirées d’un fonds de pension au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12).

  • (2) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :

  • (3) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), dans le cas où la cession est :

  • (4) Les alinéas 36(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le rachat d’une prestation, ou d’un droit ou d’un intérêt y afférent, ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent;

    • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu à l’article 26 ou la renonciation à de telles prestations.

  • (5) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu aux articles 16.4, 16.91 ou 26 ou au paragraphe 29(12), ou la renonciation à de telles prestations.

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.2), de ce qui suit :

  • k.3) régir les prestations viagères variables et les fonds de prestations viagères variables;

  • k.4) régir la manière de calculer la valeur actuarielle du moment — ou la valeur actualisée — des prestations viagères variables;

2012, ch. 16Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

  •  (1) La définition de participant, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est remplacée par ce qui suit :

    participant

    participant Toute personne qui, au titre d’un régime de pension agréé collectif, détient un compte ou a droit à des paiements viagers variables. (member)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    paiement viager variable

    paiement viager variable Montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

    • a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés;

    • b) le taux de mortalité de l’ensemble des participants ayant droit à des paiements au titre du fonds. (variable life payment)

    somme des paiements viagers variables

    somme des paiements viagers variables Valeur, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif, calculée selon les modalités réglementaires. (variable life payment credit)

 

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