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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 122017, ch. 20, art. 451Loi sur les frais de service (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :

    • a) ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;

    • b) le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

  • Note marginale :Rajustement : report à l’exercice suivant

    (3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.

  • Note marginale :Rajustement : arrondissement à la baisse

    (4) L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.

  • Note marginale :Date anniversaire : changement

    (5) Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.

 L’article 19 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du président du Conseil du Trésor

    21 Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :

    • a) regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;

    • b) énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;

    • a.1) prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;

  • (2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).

  • (3) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor

      (3) Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).

1997, ch. 6Modification corrélative à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 L’article 25.1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Application des articles 16 à 18

    (2) Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2024

 Les paragraphes 271(2), 272(2), 273(3) et 276(2) entrent en vigueur le 1er avril 2024.

SECTION 13L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

 L’article 92 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements fournis par le ministre du Revenu national

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

SECTION 142005, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’assurance sociale

8.1 Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

SECTION 15L.R., ch. L-2Code canadien du travail

  •  (1) Les paragraphes 206.5(2) à (4) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : enfant décédé

      (2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

    • Note marginale :Congé : enfant disparu

      (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

    • Note marginale :Exception

      (4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime.

  • (2) L’alinéa 206.5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) se termine cent cinquante-six semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

  • (3) Les alinéas 206.5(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent cinquante-sixième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent cinquante-six semaines;

    • b) cent cinquante-six semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

  • (4) Le paragraphe 206.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

      (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent cinquante-six semaines.

 L’alinéa 209.4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) préciser les cas, autres que celui mentionné au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande faite au Canada

      (3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

  • (2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

      (3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 172001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)

 L’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).

SECTION 182019, ch. 29, art. 292Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Modification de la loi

 L’article 4 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 15 (1) Le Collège présente au ministre, dans les cent vingt jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  • 39.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres

56 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

 L’alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.

  •  (1) Le passage du paragraphe 69(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence

      (3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :

  • (2) L’alinéa 69(3)e) de la même loi est abrogé.

 

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