Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 13L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
280 L’article 92 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre du Revenu national
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.
SECTION 142005, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
281 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Numéros d’assurance sociale
8.1 Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
SECTION 15L.R., ch. L-2Code canadien du travail
282 (1) Les paragraphes 206.5(2) à (4) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Congé : enfant décédé
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Congé : enfant disparu
(3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent cinquante-six semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime.
(2) L’alinéa 206.5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) se termine cent cinquante-six semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.
(3) Les alinéas 206.5(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent cinquante-sixième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent cinquante-six semaines;
b) cent cinquante-six semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.
(4) Le paragraphe 206.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent cinquante-six semaines.
283 L’alinéa 209.4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) préciser les cas, autres que celui mentionné au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;
SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
Modification de la loi
284 (1) Le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande faite au Canada
(3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.
(2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
285 Le paragraphe 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 172001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)
286 L’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).
SECTION 182019, ch. 29, art. 292Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Modification de la loi
287 L’article 4 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;
288 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
15 (1) Le Collège présente au ministre, dans les cent vingt jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
289 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
39.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
290 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
56 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
291 L’alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.
292 (1) Le passage du paragraphe 69(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence
(3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :
(2) L’alinéa 69(3)e) de la même loi est abrogé.
293 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
70.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
294 L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Intimé : comité
(2) Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.
295 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Pouvoirs du Collège
Administration des biens des titulaires de permis
Note marginale :Ordonnance
73.1 (1) Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :
(i) entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,
(ii) examiner toute chose s’y trouvant,
(iii) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,
(iv) exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,
(v) saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;
c) enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;
d) prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;
e) traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.
Note marginale :Ancien titulaire
(4) Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.
Note marginale :Prescription
73.2 Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.
Note marginale :Application
73.3 Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1).
Note marginale :Entraves et fausses déclarations
73.4 Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Accord ou entente d’échange de renseignements
Note marginale :Échange de renseignements
73.5 (1) Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :Restriction
(2) Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
296 Le passage du paragraphe 79.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions et peine
79 (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
297 Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
(2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à f), h) à j), l) à p), r), s), u) et x) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Modifications connexes
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
298 Le paragraphe 27(3) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de demander une révision
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
299 Le paragraphe 91.1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de demander une révision
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
SECTION 19L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
300 La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
Note marginale :Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.
2.1 Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.
Note marginale :Fourniture de renseignements biométriques
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.
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