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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

  •  (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

    • a.1) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

  • (2) Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • (3) Les alinéas 192(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)c) (ordre de suivre la route spécifiée);

    • c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(ii) (ordre de se rendre à un lieu et y demeurer).

 L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

polluant

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)

 L’article 202 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance du permis

  • 202 (1) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Transfert du permis

    (2) Sous réserve des règlements, en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :

Note marginale :Refus de délivrer ou de transférer un permis

203.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

 L’alinéa 207(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;

 Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

 La définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

disposition visée

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)

  •  (1) Le paragraphe 211(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arraisonnement

      (3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

  • (2) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment

      (3.1) L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

  • (3) Les alinéas 211(4)d.1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou à l’exploitant de telles installations de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visés à la partie 8;

    • e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;

 Le paragraphe 222(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (11) Le propriétaire d’un bâtiment détenu en vertu du présent article et le représentant autorisé sont solidairement responsables des frais entraînés par la détention.

 L’alinéa 224c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, le propriétaire du bâtiment et le représentant autorisé étant alors solidairement responsables des frais qui en découlent, à effectuer le déplacement.

  •  (1) Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de paiement d’amendes ou de créances

      (2) En tout temps après l’infliction d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment, du propriétaire ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au propriétaire ou au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

  • (2) L’alinéa 226(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit contre le propriétaire et le représentant autorisé à titre solidaire, dans le cas d’un bâtiment canadien;

 Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs

  • 227 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :

 L’article 240 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre public

240 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux ou avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.

  •  (1) Le passage du paragraphe 245(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à la loi

    • 245 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

  • (2) Le paragraphe 245(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) (ordre d’autoriser un bâtiment);

  • (3) Le paragraphe 245(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Punishment

      (2) Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

 L’alinéa 269(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de transborder dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;

 Le passage de l’article 272 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquis — bâtiments titulaires de permis

272 Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont titulaires d’un permis délivré sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

 Le titre de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Transports

 Le titre de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Pêches et des Océans

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « fonctionnaire » est remplacé par « officier », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 126(1)b), le paragraphe 126(2), le passage du paragraphe 126(3) précédant l’alinéa a) et les alinéas 126(4)a) et b) et (5)a);

  • b) le paragraphe 265(1).

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.

Note marginale :Renseignements relatifs au représentant autorisé

  •  (1) Si, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.

  • Note marginale :Contravention

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Définition de période transitoire

  •  (1) Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Violation réputée

    (2) Au cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :

    • a) l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;

    • b) l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;

    • c) les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;

    • d) les alinéas 186.1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.2 ou les paragraphes 186.3(1) ou (2) de la Loi;

    • e) l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.1), b), c) ou d) de la Loi;

    • f) l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;

    • g) les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;

    • h) l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) de la Loi.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Le barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250 000 $.

  • Note marginale :Violation continue

    (4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

2019, ch. 26Modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 364 et 385 à 388, les paragraphes 389(2) et (3), les articles 390 à 393, 396 à 398 et 401 et les paragraphes 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION C2019, ch. 1Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agreements or arrangements

  • 6 (1) The Minister or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s powers, duties and functions under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person, including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers — other than the power to make an order under section 11 — or perform the duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.

 

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