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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10Sanctions économiques (suite)

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales (suite)

 L’alinéa 5.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou d’une personne visé par le décret;

 Le paragraphe 5.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demandes des tiers intéressés

    (4) Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’alinéa 5.2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

 L’article 6.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :

Note marginale :CANAFE

6.21 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

  • i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi.

2017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Biens réputés appartenir à un étranger

  • 2.01 (1) Si un étranger contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à l’étranger.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :

    • a) l’étranger détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

    • b) l’étranger peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

    • c) il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que l’étranger peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

Ministre

 L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

 L’article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

Note marginale :CANAFE

7.21 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

SECTION 11L.R., ch. P-24Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

 Le titre intégral de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de tout quartier général militaire international ou de toute organisation militaire internationale institués en vertu de ce traité

 Les articles 2 et 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention d’Ottawa

Convention d’Ottawa La Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951. (Ottawa Agreement)

Protocole de Paris

Protocole de Paris Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952. (Paris Protocol)

Note marginale :Approbation

3 Sont approuvés la Convention d’Ottawa, reproduite à l’annexe 1, et le Protocole de Paris, reproduit à l’annexe 2.

Note marginale :Décrets

4 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.

Note marginale :Décrets — quartier général ou organisation

5 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires, notamment pour imposer des obligations et conférer des droits, des privilèges et des immunités comparables à ceux qui découlent du Protocole de Paris, à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord afin de leur permettre d’exercer leurs pouvoirs et fonctions au Canada.

Note marginale :Certificat

6 Le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères fait foi de son contenu et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute action ou procédure où se pose la question de savoir, selon le cas :

  • a) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • b) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • c) si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(article 3)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

SECTION 122017, ch. 20, art. 451Loi sur les frais de service

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa e) de la définition de frais, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service, est remplacé par ce qui suit :

    • e) l’application d’un processus réglementaire. (fee)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  •  (1) L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-application des articles 4 à 7

    3 Les articles 4 à 7 ne s’appliquent pas :

    • a) aux frais fixés par contrat;

    • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

    • c) aux frais visés à l’alinéa d) de la définition de frais.

  • (2) L’alinéa 3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  •  (1) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-application des articles 10 à 15

    9 Les articles 10 à 15 ne s’appliquent pas :

    • a) aux frais fixés par contrat;

    • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

    • c) aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

    • d) aux frais qui, en application de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés.

  • (2) L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  •  (1) Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-application — sections 17 and 18

    16 Sections 17 and 18 do not apply to a fee if

  • (2) Les alinéas 16b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

    • c) aux frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou d’un de ses textes d’application.

  • (3) L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-application des articles 17 et 18

    • 16 (1) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat.

    • Note marginale :Approbation par le président du Conseil du Trésor

      (2) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais ci-après si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à leur application :

      • a) les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

      • b) les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;

      • c) les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.

 

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