Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)
1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)
573 Le paragraphe 961(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
961 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise en vertu de l’article 960, soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
574 Le paragraphe 973.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
575 Le paragraphe 973.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Suspension ou modification temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Note marginale :Expiration : suspension ou modification
(5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.
576 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.03, de ce qui suit :
Note marginale :Engagements confidentiels
973.031 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 973.02(1), 973.03(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
577 Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
977 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
578 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.1 La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
579 Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);
580 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 432, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
432.1 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Suspension des droits
(2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Arrêté temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.
Note marginale :Appel
(6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
581 Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
433 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7), 432(1) ou 432.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
582 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 574, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
574.1 La société étrangère est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
583 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
657.1 La société provinciale est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
584 Le paragraphe 671(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
671 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société proprement dite ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
585 (1) Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
674 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(2) L’article 674 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Intégrité ou sécurité
(1.1) Afin de vérifier si la société, société de secours ou société provinciale a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(3) Le paragraphe 674(1.1) de la même loi est abrogé.
586 L’article 675.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
675.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :
a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;
b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.
587 Les paragraphes 676(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
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