Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi (suite)
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)
655 (1) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les délais impartis pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1);
(2) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.1).
(3) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
656 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. L-1Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
657 (1) La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil d’appel en assurance-emploi
Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Employment Insurance Board of Appeal)
658 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi pour décision.
Note marginale :Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7) Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
659 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
660 Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
661 Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
662 L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
663 (1) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(2) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(3) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
(4) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
664 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.
- Conseil d’appel
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)
- division d’appel
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
- division générale
division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)
- section de l’assurance-emploi
section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale. (Employment Insurance Section)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
Note marginale :Membres à temps partiel
665 (1) Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.
Note marginale :Membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 sont affectés à la division générale à cette date.
Note marginale :Vice-président
(3) Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
(4) Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :
a) que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635;
b) qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635.
Note marginale :Membres du Conseil d’appel
666 (1) Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 665(1) et à l’alinéa 665(4)b) :
a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;
b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;
c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
d) malgré l’alinéa 43.03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;
e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.03(1)a), à titre amovible.
Note marginale :Coordonnateur régional du Conseil d’appel
(2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 665(3) et à l’alinéa 665(4)a) :
a) cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;
b) demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;
c) pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
d) malgré le paragraphe 43.02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;
e) peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.02(2), à titre amovible.
Note marginale :Membres à temps partiel — rémunération
(3) Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.
Note marginale :Vice-président — rémunération
(4) Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.
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