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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée aux alinéas k.1) ou k.2) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

  • (2) La définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture qui est réputée par le paragraphe 150(1) être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

  • (4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Dès réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

  •  (1) La formule figurant à l’alinéa 273.2(2)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    2 000 000 $ × A ÷ 365

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

  •  (1) Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.01) malgré l’alinéa a), s’agissant d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01, sept ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période de déclaration et du jour de la production de la déclaration;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) Le passage de la définition praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

  • (2) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) services de psychothérapie;

    • j.2) services de counseling thérapeutique;

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

  •  (1) Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

    • 3.2 (1) Au présent article, acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa r.6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :

      • a) un service qui, à la fois :

        • (i) est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’acquéreur pour une transaction effectuée par carte de paiement,

        • (ii) est fourni à la personne ayant accepté la carte de paiement utilisée pour la transaction ou à un fournisseur de services de paiement (au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) engagé par celle-ci;

      • b) un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;

      • c) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :

        • (i) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,

        • (ii) par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction;

      • d) un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction et qui consiste à lui verser le montant imputé à la carte de paiement au titre de la transaction, mais seulement si l’émetteur de la carte de paiement fournit un service à l’exploitant de réseau de cartes de paiement, relativement au règlement de la transaction, de versement à ce dernier du montant imputé à la carte de paiement relativement à la transaction.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :

    • a) tout ou partie de la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

    • b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.

 L’article 4.1 du même règlement, édicté par l’article 6 du Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, devient l’article 4.2 et cet article — et l’intertitre précédant cet article, édicté par l’article 6 de ce règlement — sont déplacés en conséquence.

DORS/91-36; DORS/2006-162, art. 2Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

  •  (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

DORS/91-45; DORS/2000-180, art. 1; DORS/2014-248, art. 15Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

  •  (1) La définition de intermédiaire, à l’article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :

    intermédiaire

    intermédiaire Inscrit qui, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne :

    • a) soit, agissant à titre de mandataire de la personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;

    • b) soit, est réputé, en vertu du paragraphe 177(1.11) de la Loi, avoir effectué la fourniture à titre de mandataire de la personne. (intermediary)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 100 $ :

  • (2) Le passage de l’alinéa 3b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 100 $ ou plus et de moins de 500 $ :

  • (3) Le passage de l’alinéa 3c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 500 $ ou plus :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 avril 2021.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-56

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Logements construits spécialement pour la location — coopérative d’habitation

      (2.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et de l’article 255 relativement à une fourniture taxable d’un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.1) à une personne qui est une coopérative d’habitation, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.1)a) ou b) et si les conditions visées par règlement sont réunies, la personne est réputée ne pas être une coopérative d’habitation relativement à la fourniture taxable.

  • (2) Si le paragraphe (1) a produit ses effets, le paragraphe 256.2(2.1) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par ce paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

Note marginale :Projet de loi C-323

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-323, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 137 de la présente loi :

    • a) le paragraphe 137(2) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 7j.2) de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

      • j.2) services de counseling thérapeutique;

  • (3) Si l’article 137 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 137 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Il est entendu que l’autre loi est réputée ne pas avoir produit ses effets si la présente loi est sanctionnée.

PARTIE 4Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’alinéa 14(1)f) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    • f) une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire :

      • (i) à fabriquer des produits de vapotage,

      • (ii) à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (3) Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la même loi, dans sa version antérieure à cette date, confère également à celui-ci une autorisation en vertu du sous-alinéa 14(1)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à compter de cette date.

  •  (1) Les alinéas 158.46c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

      • (ii) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par lui pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • (2) L’article 158.46 de la même loi devient le paragraphe 158.46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Estampillage des produits de vapotage emballés importés

      (2) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe un produit de vapotage emballé pour estampillage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le produit de vapotage est présenté dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

      • b) avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

        • (ii) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

 

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