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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023

L.C. 2024, ch. 15

Sanctionnée 2024-06-20

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

  • a) limiter la déductibilité de dépenses d’intérêts et de financement nettes de certaines sociétés ou fiducies, conformément aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt;

  • b) mettre en oeuvre des règles sur les dispositifs hybrides conformes aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt concernant les stratégies d’évitement fiscal transfrontalières qui exploitent les différences entre les lois de l’impôt sur le revenu de deux ou plusieurs pays pour créer une « asymétrie déduction/non-inclusion »;

  • c) permettre aux dépenses engagées dans l’exploration et l’aménagement de tout le lithium d’être considérées comme des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada;

  • d) veiller à ce que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises soient exclus de la règle contre le dépouillement de surplus de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • e) refuser la déduction des dividendes reçus pour les dividendes reçus par les institutions financières canadiennes sur certaines actions détenues à titre de biens évalués à la valeur du marché;

  • f) augmenter le taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) de 10 % à 20 % pour les années d’imposition 2023 et suivantes et faire référence aux données du recensement de 2016 aux fins d’admissibilité au supplément rural de l’IAC pour les années d’imposition 2023 et 2024;

  • g) accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone;

  • h) accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement à l’équipement de technologie propre admissible;

  • i) prévoir, dans certaines circonstances, des exigences en matière de main-d’oeuvre concernant les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ainsi que pour l’équipement de technologie propre admissible;

  • j) éliminer l’exigence selon laquelle les caisses de crédit ne peuvent pas tirer plus de 10 % de leurs revenus de sources autres que certaines sources désignées;

  • k) permettre à un membre de la famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur d’un titulaire d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité après le décès du dernier titulaire restant de ce régime qui était également un membre de la famille admissible;

  • l) mettre en oeuvre des changements corrélatifs de nature technique pour faciliter le fonctionnement des règles existantes pour les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

  • m) instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par certaines sociétés, fiducies et sociétés de personnes canadiennes dont les capitaux propres sont cotés à une bourse de valeurs désignée;

  • n) exempter certains frais de l’impôt remboursable applicable aux cotisations versées en vertu de conventions de retraite;

  • o) apporter une modification de nature technique à la disposition qui autorise la communication des renseignements des contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

  • p) mettre en œuvre un certain nombre de modifications à la règle générale anti-évitement (RGAÉ), instaurer une nouvelle pénalité applicable aux transactions assujetties à la RGAÉ et prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation pour la RGAÉ dans certaines circonstances;

  • q) faciliter la création de fiducies collectives des employés;

  • r) instaurer des règles anti-évitement spécifiques à l’égard des sociétés qui sont appelées SPCC en substance;

  • s) prolonger de trois ans l’élimination progressive et élargir les activités admissibles en ce qui concerne les taux d’imposition réduits pour certains fabricants de technologies à zéro émission.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

La partie 2 édicte la Loi sur la taxe sur les services numériques et son règlement. Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une taxe annuelle de 3 % sur certains types de revenus provenant des services numériques des entreprises qui atteignent certains seuils de revenu. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de les appliquer de façon cohérente et efficace.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

  • a) veiller à ce qu’une participation dans une société de personnes dont le capital n’est pas divisé en actions soit considérée comme un instrument financier relativement à la TPS/TVH;

  • b) veiller à ce que le revenu d’intérêts et de dividendes d’une société de personnes étroitement liée ne soit pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil relativement à la TPS/TVH;

  • c) veiller à ce qu’un choix lié à des fournitures effectuées au sein d’un groupe de personnes étroitement lié, dont une institution financière est membre, ne soit pas révoqué rétroactivement sans l’autorisation du ministre du Revenu national;

  • d) apporter des modifications techniques à un choix permettant aux membres d’un groupe étroitement lié ayant fait le choix de considérer certaines fournitures effectuées entre eux comme effectuées sans contrepartie;

  • e) veiller à ce que certaines fournitures effectuées entre les membres d’un groupe étroitement lié ne soient pas taxées par inadvertance en vertu des règles sur les fournitures taxables importées s’appliquant aux institutions financières;

  • f) augmenter le seuil de revenu pour satisfaire à l’exigence de production d’une déclaration de renseignements par certaines institutions financières;

  • g) permettre un délai maximal de sept ans pour procéder à une cotisation des redressements de taxe nette due par certaines institutions financières à l’égard des règles sur les fournitures taxables importées;

  • h) étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques;

  • i) accorder un allègement relativement au traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;

  • j) permettre qu’un choix concernant les coentreprises soit fait relativement à l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes;

  • k) accroître les seuils de documents relatifs au crédit de taxe sur les intrants (CTI) de 30 $ à 100 $ et de 150 $ à 500 $, et permettre aux agents de facturation d’être considérés comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI;

  • l) rendre accessible à certaines coopératives d’habitation le remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location.

Elle met également en œuvre une mesure relative à la taxe d’accise en créant un mécanisme de choix conjoint pour préciser qui a le droit à un remboursement de la taxe d’accise visant les marchandises achetées par des provinces pour leur propre usage.

La partie 4 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

  • a) permettre à un titulaire de licence de produits de vapotage d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire de licence et en vue de leur entrée dans le marché canadien des marchandises acquittées à compter du 1er janvier 2024;

  • b) permettre à tous les titulaires de licence de cannabis de faire le choix de verser les droits d’accise chaque trimestre plutôt que chaque mois, à compter du trimestre ayant commencé le 1er avril 2023;

  • c) modifier les exigences de marquage relatives aux produits de vapotage afin de veiller à ce que le volume de la substance de vapotage soit indiqué sur l’emballage;

  • d) exiger qu’une personne qui importe des produits de vapotage soit âgée d’au moins 18 ans;

  • e) introduire des sanctions administratives pour certaines infractions liées au cadre de taxation du vapotage.

La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modi‡fication de plusieurs lois.

La sous-section A de la section 1 de la partie 5 modifie la sous-section A de la section 16 de la partie 6 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 pour préciser la portée de certaines activités non financières pouvant être exercées par des institutions financières fédérales et éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française de cette loi.

La sous-section B de la section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, notamment, permettre aux institutions financières fédérales régies par ces lois de tenir certaines assemblées de façon virtuelle sans obtenir d’ordonnance du tribunal à cet effet et d’y voter de cette façon.

La section 2 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour, notamment, prévoir un congé de trois jours en cas de perte de grossesse et modifier certaines dispositions concernant le congé de décès.

La section 3 de la partie 5 édicte la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau. Cette loi constitue l’Agence canadienne de l’eau, dont le rôle est d’assister le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour, notamment :

  • a) permettre la prise de règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada qui sont liés à la réalisation de l’objet de cette loi;

  • b) prévoir des mesures connexes d’exécution et de contrôle d’application;

  • c) exiger que soient mis à la disposition du public des renseignements concernant les frais et les redevances.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour, notamment, élargir l’admissibilité à titre de membre de l’Association canadienne des paiements et clarifier la composition du comité consultatif des intervenants de l’Association.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence pour, notamment :

  • a) moderniser le régime d’examen des fusionnements, notamment en modifiant certaines règles sur les préavis, en clarifiant l’application de cette loi au marché du travail, en permettant au Tribunal de la concurrence d’examiner les effets de la variation des parts de marché et la probabilité d’une coordination entre les concurrents à la suite d’un fusionnement, en prolongeant le délai de prescription pour les fusionnements qui n’ont pas fait l’objet d’un préavis au commissaire de la concurrence et en imposant une restriction temporaire à la réalisation de certains fusionnements jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’ordonnance provisoire;

  • b) améliorer l’efficacité des dispositions qui traitent de comportement anti-concurrentiel, notamment en permettant au commissaire d’examiner les effets des accords et des arrangements antérieurs, en veillant à ce que l’ordonnance rendue en cas de refus de vendre puisse permettre de remédier au refus de fournir un moyen de diagnostic ou de réparation et en exigeant que les indications visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement soient appuyées par des épreuves suffisantes et appropriées et que les indications visant les avantages d'une entreprise ou de ses activités pour la protection ou la restauration de l'environnement soient appuyées par des éléments corroboratifs suffisants et appuyés;

  • c) renforcer le cadre d’application de cette loi, notamment en créant de nouvelles ordonnances correctives, lesquelles peuvent prévoir des sanctions administratives pécuniaires pour les collaborations qui nuisent à la concurrence, en créant une procédure non pénale contre les défauts de conformité à certaines dispositions de cette loi, en élargissant les catégories de personnes pouvant porter des affaires privées devant le Tribunal et en prévoyant la possibilité de paiements pécuniaires en guise de réparation dans ces affaires;

  • d) prévoir de nouvelles procédures, notamment la certification d’accords ou d’arrangements visant la protection de l’environnement, et un processus correctif pour les représailles.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour empêcher le Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance contre Sa Majesté du chef du Canada pour le paiement des frais, sauf dans des circonstances particulières.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à une autre loi.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure de leur application les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement.

La sous-section A de la section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment :

  • a) que, lorsqu’une personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi a des motifs raisonnables de soupçonner un possible contournement de sanctions, les renseignements pertinents soient fournis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

  • b) créer de nouvelles exigences de déclaration pour les personnes et les entités qui offrent des services relativement à des guichets automatiques privés;

  • c) exiger qu’une déclaration concernant le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement de sanctions soit faite relativement à l’importation et à l’exportation de marchandises;

  • d) autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à communiquer des renseignements désignés au ministère de l’Environnement et au ministère des Pêches et des Océans, à certaines conditions.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et à un règlement.

La sous-section B de la section 8 de la partie 5 modifie le Code criminel pour, notamment :

  • a) en certaines circonstances, prévoir que le tribunal peut déduire l’existence de la connaissance, de la croyance ou de l’insouciance requise à l’égard de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité et préciser que le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas;

  • b) supprimer l’exigence pour le procureur général de prendre des engagements dans le contexte des mandats spéciaux et de l’ordonnance de blocage concernant les produits de la criminalité, ainsi que permettre au juge d’assortir de conditions le mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité;

  • c) modifier certaines des dispositions relatives à l’ordonnance de communication de données financières afin d’y inclure des éléments propres aux comptes associés à des actifs numériques.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’administration des biens saisis et au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués.

La section 9 de la partie 5 modifie rétroactivement l’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour préciser les versements à propos desquels des renseignements doivent être publiés sur un site Internet du gouvernement du Canada ainsi que les renseignements à publier.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour augmenter le nombre d’administrateurs de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et prévoir la consultation des représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada lorsque des candidats sont choisis pour figurer sur la liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur.

La section 11 de la partie 5 édicte la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, qui constitue le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités et confie diverses responsabilités au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, en ce qui a trait à l’infrastructure publique, et au ministre du Logement, en ce qui a trait au logement et à la lutte contre l’itinérance. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour, notamment, créer une prestation de quinze semaines pour le prestataire qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

  • a) soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption;

  • b) soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Elle modifie également le Code canadien du travail pour créer un congé d’au plus seize semaines pour l’employé qui s’acquitte de telles obligations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes — réintégration des dépenses d’intérêts et de financement

      l.2) la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l’alinéa h) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;
      B
      selon le cas :
      • (i) si le contribuable est une entité exclue pour l’année (au sens du paragraphe 18.2(1)), zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la proportion déterminée par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année;

  • (2) L’alinéa 12(1)n.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention de retraite

      n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite (y compris les montants reçus relatifs à la convention en vertu du paragraphe 207.71(3)) dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

  • (3) L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi), c)(vi.1) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (4) L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (5) Le paragraphe 12(2.02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Source du revenu

      (2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme donnée incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet des alinéas (1)l.1) ou l.2) au titre d’une autre somme qui est déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.

  • (6) La définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) les CELIAPP;

  • (7) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (10) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  • (11) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.6, de ce qui suit :

    Note marginale :Dispositifs hybrides — définitions

    • 12.7 (1) Les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Règle secondaire — conditions d’application

      (2) Le paragraphe (3) s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :

      • a) le paiement découle d’un dispositif hybride;

      • b) il y a une composante de déduction étrangère du dispositif hybride.

    • Note marginale :Règle secondaire — conséquences

      (3) Sous réserve du paragraphe 18.4(5), lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l’asymétrie hybride relative au paiement doit :

      • a) être incluse dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une source identique à la source du paiement;

      • b) être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de la première année d’imposition étrangère d’une entité au cours de laquelle une somme relative au paiement, en l’absence de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 12.7(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à la partie d’un paiement qui, à la fois :

    • a) se produit en raison de l’application du paragraphe 18.4(9) de la même loi, édicté par le paragraphe 8(1);

    • b) se rapporte à la partie d’une dépense en intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1er janvier 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (3) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (4) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (5) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses en capital — catégories 59 et 60

      (7.6) Si un contribuable a engagé une dépense en capital, et que le montant de la dépense aurait été inclus dans la fraction non amortie du coût en capital des biens inclus dans les catégories 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu du contribuable si ce dernier avait acquis un bien par suite de la dépense, il est réputé avoir acquis un bien, inclus dans les catégories 59 ou 60, selon le cas, à un coût égal au montant de la dépense au moment où celle-ci est engagée.

  • (6) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (7) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (8) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1 et 127.44, le bien est réputé :

  • (9) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44 et 127.45, le bien est réputé :

  • (10) Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (11) Les paragraphes (2), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

      (2.51) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

        • (i) le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

        • (ii) l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i);

      • b) le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise;

      • c) au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la déduction d’intérêts

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.2, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d’intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.21.

      administration du secteur public

      administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6), une administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public ou une université (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise). (public sector authority)

      année d’imposition de la société affiliée

      année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines. (affiliate taxation year)

      bail exclu

      bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • a) les règles du paragraphe 16.1(1) s’appliquent au bail;

      • b) il ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • c) il vise un bien qui :

        • (i) soit ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,

        • (ii) soit serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded lease)

      capacité absorbée

      capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle,

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A − (B + C)

        où :

        A
        représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
        B
         :
        • (i) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,

        • (ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

          D × E

          où :

          D
          représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
          E
          le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
        C
        ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année. (absorbed capacity)
      capacité excédentaire

      capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, l’une des sommes suivantes :

      • a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;

      • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B − C

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E + F

        où :

        D
        représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
        E
        le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
        F
        la somme obtenue par la formule suivante :

        G − H × I

        G
        représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
        H
        le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
        I
        le moindre des montants suivants :
        • (i) l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

        • (ii) selon le cas :

          • (A) si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,

          • (B) dans les autres cas, zéro,

        B
        les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
        C
        la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.1) dans l’année. (excess capacity)
      capacité excédentaire cumulative inutilisée

      capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :

      • a) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;

      • b) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :

        • (i) lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée :

          • (A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),

          • (B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

            • (I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

              1 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,

              2 au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,

            • (II) l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée pour l’année de transfert sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,

        • (ii) si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition) :

          • (A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,

          • (B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

            • (I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

              1 au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

              2 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

            • (II) l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée. (cumulative unused excess capacity)

      capacité reçue

      capacité reçue Montant de capacité reçue d’un cessionnaire pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). (received capacity)

      capacité transférée

      capacité transférée Montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). (transferred capacity)

      contribuable

      contribuable S’entend au sens du paragraphe 248(1), mais ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. (taxpayer)

      dépenses d’intérêts et de financement

      dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
      • a) une somme qui, à la fois :

        • (i) est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)),

        • (ii) serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

        • (iii) n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition;

      • b) une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1) à f);

      • c) la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :

        • (i) la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),

        • (ii) il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :

          • (A) soit est visée au sous-alinéa a)(i),

          • (B) soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi,

      • d) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii);

      • e) une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :

        • (i) la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :

          • (A) serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

          • (B) dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),

        • (ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,

        • (iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance;

      • f) une somme donnée qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :

          • (A) est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e),

          • (B) réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B,

        • (ii) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

        • (iii) n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),

        • (iv) représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci;

      • g) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois :

        • (i) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

        • (ii) ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée;

      • h) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

        C × D − E − F

        où :

        C
        représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :
        • (i) serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

        • (ii) serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

        D
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
        E
        la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l’élément C,
        F
        la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.1),
      • i) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,

      • j) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :

        G × H

        où :

        G
        représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
        H
        le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
      B
      le total des sommes dont chacune représente :
      • a) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

        • (i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

        • (ii) la convention ou l’arrangement est conclu :

          • (A) soit à titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (B) soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,

        • (iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (iv) il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit

          • (A) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),

          • (B) au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

            • (I) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme,

            • (II) il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1),

      • b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

        I × J

        où :

        I
        représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois :
        • (i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

        • (ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

        J
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ». (interest and financing expenses)
      dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes

      dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculées comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu’une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement en application de l’alinéa 95(2)a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)(ii)(D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si :

      • a) la mention de « en l’absence du présent article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) »;

      • b) la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing expenses)

      dépenses d’intérêts et de financement exonérées

      dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir;

      • b) l’emprunt a été contracté relativement à la convention;

      • c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée à l’alinéa a);

      • d) le montant a été payé ou était payable :

        • (i) soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,

        • (ii) soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé. (exempt interest and financing expenses)

      entité admissible du groupe

      entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, s’entend d’une société ou d’une fiducie, résidant au Canada, qui, selon le cas :

      • a) est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));

      • b) serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);

      • c) est une fiducie, à l’égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));

      • d) est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance). (eligible group entity)

      entité du groupe d’institutions financières

      entité du groupe d’institutions financières Contribuable qui est, à un moment d’une année d’imposition, l’une des entités suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une caisse de crédit;

      • c) une compagnie d’assurance;

      • d) une entité autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • e) une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

        • (i) le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

        • (ii) l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

        • (iii) des activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;

      • f) une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à e), si l’entité donnée, ou une société de personnes dont l’entité donnée est un associé et de laquelle elle tire principalement son revenu, selon le cas :

        • (i) est autorisée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières à se livrer, et se livre principalement, selon le cas :

          • (A) au commerce des valeurs mobilières,

          • (B) à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds,

        • (ii) se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles;

      • g) une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée. (financial institution group entity)

      entité exclue

      entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :

      • a) d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) pour l’année est inférieure à 50 000 000 $;

      • b) d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées :
        • (i) du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,

        • (ii) d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,

        B
        le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas :
        • (i) la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,

        • (ii) les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;

      • c) d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités :

          • (A) du contribuable sont, tout au long de l’année donnée, exploitées au Canada,

          • (B) de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable sont, tout au long de l’année d’imposition de l’entité admissible du groupe qui se termine dans l’année donnée, exploitées au Canada,

        • (ii) tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

          A ≥ B

          où :

          A
          représente 5 000 000 $,
          B
          la plus élevée des sommes suivantes :
          • (A) le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu’une somme ou partie d’une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,

          • (B) le total des sommes dont chacune représente la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part proportionnelle, du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, sur la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, autre que des actions du capital-actions d’une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable, une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable, ou dont une entité admissible du groupe relativement au contribuable, est un associé,

        • (iii) aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée :

          • (A) un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,

          • (B) une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :

            • (I) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas :

              1 confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

              2 confère au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société,

            • (II) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie,

        • (iv) la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable. (excluded entity)

      fiducie commerciale à participation fixe

      fiducie commerciale à participation fixe Fiducie résidant au Canada qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes  :

      • a) les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;

      • b) l’une des conditions prévues aux divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie. (fixed interest commercial trust)

      indifférent relativement à l’impôt

      indifférent relativement à l’impôt Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

      • a) une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

      • b) une personne non-résidente;

      • c) une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considérée comme étant détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) ou b);

      • d) une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées aux alinéas a) ou b). (tax-indifferent)

      intérêts exclus

      intérêts exclus Montant des intérêts ou montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;

      • b) tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition) :

        • (i) si le montant représente des intérêts, le payeur doit la dette au bénéficiaire,

        • (ii) si le montant est un montant du crédit-bail, le bail existe entre le payeur et le bénéficiaire;

      • c) si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;

      • d) tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :

        • (i) le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :

          • (A) une société canadienne imposable,

          • (B) une société de personnes dont aucun associé n’est une personne physique, une fiducie ou une société qui n’est pas une société canadienne imposable,

        • (ii) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (A) si le bénéficiaire est une société de personnes, tous les associés du bénéficiaire (sauf une autre société de personnes) sont des entités admissibles du groupe à l’égard :

            • (I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes), si le payeur est une société de personnes,

            • (II) du payeur dans les autres cas,

          • (B) si le bénéficiaire n’est pas une société de personnes, le bénéficiaire est une entité admissible du groupe à l’égard :

            • (I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes) si le payeur est une société de personnes,

            • (II) du payeur dans les autres cas;

      • e) le payeur — ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur — et le bénéficiaire — ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire — présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :

        • (i) détermine :

          • (A) le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,

          • (B) si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,

          • (C) si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,

        • (ii) est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable :

          • (A) au payeur pour son année,

          • (B) au bénéficiaire pour son année,

          • (C) si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, à tout associé du payeur ou du bénéficiaire pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice du payeur ou du bénéficiaire selon le cas. (excluded interest)

      intérêts pertinents entre sociétés affiliées

      intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, s’entend d’un montant d’intérêts dans la mesure où le montant, à la fois :

      • a) est payé ou payable par la société affiliée à une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « autre société affiliée » à la présente définition), ou reçu ou à recevoir par la société affiliée d’une autre société, selon le cas :

        • (i) du contribuable

        • (ii) d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable;

      • b) serait, en l’absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :

        • (i) si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée,

        • (ii) si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée. (relevant inter-affiliate interest)

      montant du crédit-bail

      montant du crédit-bail Somme représentant la partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré au titre des intérêts si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;

      • b) des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);

      • c) le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. (lease financing amount)

      opération

      opération Comprend les arrangements ou les événements. (transaction)

      perte antérieure au régime déterminée

      perte antérieure au régime déterminée À l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend des pertes autres qu’en capital du contribuable relativement à une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

      • a) l’année antérieure se termine avant le 4 février 2022;

      • b) le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;

      • c) le choix précise les sommes suivantes :

        • (i) la perte,

        • (ii) chaque montant déduit, relativement à la perte, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable :

          • (A) pour l’année,

          • (B) chaque année d’imposition antérieure à l’année,

        • (iii) le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

      • d) le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. (specified pre-regime loss)

      perte étrangère accumulée, relative à des biens

      perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (foreign accrual property loss)

      pourcentage de participation déterminé

      pourcentage de participation déterminé En ce qui concerne un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le pourcentage qui serait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lue sans la mention :

      • a) de son alinéa a);

      • b) du passage de son alinéa b) qui précède son sous-alinéa b)(i). (specified participating percentage)

      ratio des dépenses admissibles

      ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :

      • a) si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence le 1er janvier 2024 ou après;

      • b) si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)

      revenus d’intérêts et de financement

      revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dont chacune représente :
      • a) une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année;

      • b) une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

      • c) des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

      • d) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :

        • (i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

        • (ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci,

        • (iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);

      • e) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu) qui, à la fois :

        • (i) est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

        • (ii) ne représente pas des intérêts exclus pour l’année;

      • f) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente le total des sommes dont chacune représente une somme :
        • (i) qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

        • (ii) qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

        D
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
      • g) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :

        E × F − G

        où :

        E
        représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
        F
        le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
        G
        un montant (autre que toute partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
      B
      le total des sommes dont chacune représente :
      • a) une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

        • (i) la somme

          • (A) est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

          • (B) dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),

        • (ii) la convention ou l’arrangement est conclu :

          • (A) soit à titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci,

          • (B) soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement,

        • (iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement;

      • b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :

        H × I

        où :

        H
        représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si :
        • (i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

        • (ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

        I
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
      • c) la partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit :

        • (i) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),

        • (ii) au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

          • (A) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause,

          • (B) il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1);

      • d) la partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale. (interest and financing revenues)

      revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents

      revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculés comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)a) ou (2.44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing revenues)

      revenu imposable rajusté

      revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B − C

      où :

      A
      représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :

      D − E

      où :

      D
      représente :
      • a) lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1)),

      • b) dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),

      E
      le total des sommes suivantes :
      • a) la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),

      • b) le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :

        T × U ÷ V

        où :

        T
        représente la moindre des sommes suivantes :
        • (i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,

        • (ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,

        U
        la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
        V
        les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
      B
      le total des sommes (sauf, sous réserve de l’alinéa k), une somme qu’il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
      • a) les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

      • b) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)a) et 59.1a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

      • c) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

      • d) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G − H

        où :

        F
        représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,
        G
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
        H
        la partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.1);
      • e) la partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément H de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable;

      • f) une somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année;

      • h) une somme obtenue par la formule suivante :

        I × J ÷ K

        où :

        I
        représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année) pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa),
        J
        la moindre des sommes suivantes :
        • (i) la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          W − X − Y

          où :

          W
          représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas :
          • (A) représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.11)(ii)(D),

          • (B) est visée à l’un des alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,

          • (C) est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année de perte du contribuable,

          X
          le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :
          • (A) visée à l’un des alinéas a) à f), h) ou j) de l’élément C pour l’année de perte du contribuable,

          • (B) incluse dans le revenu du contribuable pour l’année de perte du contribuable par l’effet de l’alinéa 12(1)l.2),

          Y
          le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :

          Z × Z.1 ÷ Z.2

          où :

          Z
          représente la moindre des sommes suivantes :
          • (A) la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément Y) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,

          • (B) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

            • I) les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

            • II) une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

          Z.1
          la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
          Z.2
          les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;
        K
        la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,
      • i) 25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • j) relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :

        L × M ÷ N

        où :

        L
        représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),
        M
        la moindre des sommes suivantes :
        • (i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

        • (ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :

          • (A) soit les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de perte de la société affiliée,

          • (B) soit une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

        N
        la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée;
      • k) le montant qui serait la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou aucune perte autre qu’une perte qu’il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;

      • l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

        • (i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.2) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

        • (ii) elle n’a pas été incluse, à la fois :

          • (A) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition précédente,

          • (B) dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa;

      • m) une somme visée à la division 12(1)x)(i)(C) ou au sous-alinéa 12(1)x)(ii) que le contribuable reçoit au cours de l’année dans la mesure où, à la fois :

        • (i) elle réduit le coût ou le coût en capital d’un bien,

        • (ii) elle n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x),

        • (iii) elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (vi) et (vii);

      C
      le total des sommes dont chacune représente :
      • a) les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

      • b) une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      • c) relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personnes, pour un exercice qui se termine dans l’année, tirés de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :

        O × P

        où :

        O
        représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,
        P
        la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
      • d) une somme incluse, en application des paragraphes 59(1) ou (3.2) ou de l’alinéa 59.1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      • e) dans le cas d’une société :

        • (i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

        • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année;

      • f) dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :

        Q × (1 ÷ (R × S))

        où :

        Q
        représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
        R
        le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)a) relativement à l’année,
        S
        1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année;
      • g) un montant inclus en application de l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

      • h) un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :

        • (i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

        • (ii) donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée;

      • i) un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;

      • j) le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou perte autre qu’un revenu qu’il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes. (adjusted taxable income)

      société à usage déterminé ayant subi des pertes

      société à usage déterminé ayant subi des pertes  Société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :

      • a) est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l’égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l’année;

      • b) est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;

      • c) subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)

      société de portefeuille financière

      société de portefeuille financière Société (sauf celle visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières) si, tout au long d’une année d’imposition, selon le cas :

      • a) la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs entités visées à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières que la société contrôle;

      • b) la société est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. (financial holding corporation)

    • Note marginale :Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’année) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année — et aucune réduction ne peut être faite, dans le calcul du montant en application de l’alinéa 3b), relativement au contribuable pour l’année — relativement à une somme visée à l’un des alinéas a) à g) et i) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable — ou qui réduirait ce montant déterminé en application de l’alinéa 3b) — jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :

      (A − (B + C + D + E)) ÷ F

      où :

      A
      représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
      B
      selon le cas :
      • a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;

      • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :

        G × H

        où :

        G
        représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
        H
        le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;
      C
      les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;
      D
      l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour l’année;
      E
      la capacité absorbée du contribuable pour l’année;
      F
       :
      • a) si aucune somme n’est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;

      • b) dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».

    • Note marginale :Montant réputé déduit

      (3) Tout ou partie, d’une somme donnée visée aux alinéas c) ou d) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1), qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :

      • a) l’amortissement total (au sens du paragraphe 13(21)) accordé pour les biens d’une catégorie prescrite;

      • b) la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);

      • c) les frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6));

      • d) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5));

      • e) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) se rapportant à un pays;

      • f) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5));

      • g) la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2) ou (2.3) à (5).

    • Note marginale :Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

      (4) Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou à une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;

      • b) le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :

        • (i) une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe tout au long de son année d’imposition,

        • (ii) une entité admissible du groupe relativement à l’autre à la fin de son année d’imposition;

      • c) si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :

        • (i) une entité du groupe d’institutions financières,

        • (ii) une société de portefeuille financière,

        • (iii) une société à usage déterminé ayant subi des pertes;

      • d) le choix ou le choix modifié :

        • (i) précise le montant de capacité transférée,

        • (ii) est présenté au ministre par le cédant :

          • (A) soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :

            • (I) du cédant pour son année d’imposition,

            • (II) du cessionnaire pour son année d’imposition,

          • (B) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

            • (I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

            • (II) un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d’imposition respectives;

      • e) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;

      • f) si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

        A ≥ B

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables :
        • (i) une entité du groupe d’institutions financières,

        • (ii) une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

        B
        le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
        • (i) un montant de capacité reçue de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition,

        • (ii) un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

      • g) si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

        C ≥ D

        où :

        C
        représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
        • (i) serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,

        • (ii) est payée ou payable à une société de portefeuille financière,

        • (iii) remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition de intérêts exclus,

        • (iv) donnerait lieu, en l’absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

        D
        le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
        • (i) un montant de capacité reçue de la société ayant subi des pertes à usage déterminé pour son année d’imposition,

        • (ii) un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

      • h) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

      • i) lorsque le choix est un choix modifié :

        • (i) soit les conditions ci-après sont remplies :

          • (A) en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

          • (B) le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,

        • (ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);

      • j) le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.

    • Note marginale :Choix modifié ou produit en retard

      (5) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

        • (i) le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relativement au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

        • (ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

      • b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

    • Note marginale :Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée

      (6) Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :

      • a) chacun de ces choix;

      • b) chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, par un autre cessionnaire qui est une entité admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l’année d’imposition de l’autre cessionnaire.

    • Note marginale :Sommaire — production par un déclarant désigné

      (7) Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :

      • a) la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe relativement au contribuable pour l’année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;

      • b) le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.

    • Note marginale :Cotisation

      (8) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.

    • Note marginale :Anti-évitement — statut du groupe

      (9) Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour lequel le contribuable donné est ou devient ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.

    • Note marginale :Avantages conférés

      (10) Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix.

    • Note marginale :Contrepartie du choix

      (11) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :

      • a) si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :

        • (i) le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

        • (ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;

      • b) le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • c) le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12) Pour l’application du présent article :

      • a) toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;

      • b) la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.

    • Note marginale :Anti-évitement — revenus et dépenses d’intérêts et de financement

      (13) Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :

      • a) une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

      • b) la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :

        • (i) soit d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable et qui est, selon le cas :

          • (A) une entité exclue,

          • (B) une personne physique,

          • (C) si le contribuable n’est pas une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière,

        • (ii) soit d’une société de personnes dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé;

      • c) l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations consiste à inclure la somme donnée dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d’imposition et, selon le cas :

        • (i) l’opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :

          • (A) n’est pas incluse dans l’élément B de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d’imposition,

          • (B) est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de l’opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois :

          • (A) aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition (à l’exclusion d’un dividende) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (B) n’aurait pas été incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance.

    • Note marginale :Anti-évitement — entité exclue

      (14) Pour l’application du sous-alinéa c)(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l’impôt et avoir un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable tout au long d’une année d’imposition de celui-ci si, à la fois :

      • a) toute partie des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que cette partie des dépenses d’intérêts et de financement soit payée ou payable à une personne ou une société de personnes indifférente relativement à l’impôt qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.

    • Note marginale :Entités admissibles du groupe réputées

      (15) Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l’égard des autres.

    • Note marginale :Entités admissibles du groupe — liées

      (16) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :

      • a) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

      • b) une société ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société ou la fiducie serait, n’eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6).

    • Note marginale :Entités admissibles du groupe — affiliées

      (17) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n’eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :

      • a) le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6);

      • b) si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) du contribuable.

    • Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus

      (18) Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement et déterminer ses dépenses d’intérêts et de financement exonérées.

    • Note marginale :Intérêts pertinents entre sociétés affiliées

      (19) Si un montant est payé ou payable par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » au présent paragraphe) d’un contribuable et est reçu ou à recevoir par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) du contribuable, ou d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable, et le montant correspond à des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au présent paragraphe) et de la société affiliée bénéficiaire pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) :

      • a) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse est le moins élevé des montants suivants :

        • (i) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

        • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

          A + B

          où :

          A
          représente le montant obtenu par la formule suivante :

          (C − D) × E ÷ C

          où :

          C
          représente le total de tous les montants dont chacun représenterait — si les intérêts pertinents entre sociétés affiliées n’avaient pas été payés ou n’étaient pas payables — relativement à la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse, le pourcentage de participation déterminé :
          • (A) soit du contribuable,

          • (B) soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

          D
          le total des montants dont chacun représente, relativement à la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire, le pourcentage de participation déterminé :
          • (A) soit du contribuable,

          • (B) soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

          E
          les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
          B
          le moindre des montants suivants :
          • (A) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

          • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

            (F − G) × H ÷ I

            où :

            F
            représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse,
            G
            le montant qui serait des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse si la société affiliée payeuse n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année de la société affiliée payeuse,
            H
            la valeur de l’élément E,
            I
            le total des montants dont chacun représente un montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse;
      • b) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire est le moindre des montants suivants :

        • (i) la somme visée à l’élément E,

        • (ii) la somme déterminée par la formule suivante :

          J × K ÷ L

          où :

          J
          représente la valeur de l’élément B,
          K
          la valeur de l’élément C,
          L
          la valeur de l’élément D.

    Note marginale :Ratio de groupe — définitions

    • 18.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bénéfice net comptable rajusté du groupe

      bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C + D + E + F + G

      où :

      C
      représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,
      D
      le montant éventuel des charges d’impôts déclaré dans ces états,
      E
      la somme qui serait les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d’intérêts déterminées s’appliquait compte non tenu de l’alinéa b) de l’élément A,
      F
      le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :
      • a) d’un amortissement ou d’une charge d’amortissement relativement à un bien,

      • b) d’une charge relative à la dépréciation ou à la radiation d’un actif visé à l’alinéa a),

      • c) d’une perte sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a),

      • d) si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, de la valeur absolue du montant de la juste valeur net,

      • e) de frais, de dépenses, de déduction ou de perte qui est semblable à l’un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),

      G
      le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      H + I + J + K + L + M + N

      où :

      H
      représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,
      I
      le montant éventuel de l’impôt recouvrable déclaré dans ces états,
      J
      les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
      K
      si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,
      L
      le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d’un gain sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a) de l’élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l’élément d’actif,
      M
      le total des montants visés aux éléments I, K et L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,
      N
      le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées de celui-ci. (group adjusted net book income)
      dépenses d’intérêts déterminées

      dépenses d’intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des montants (sauf les montants qui sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) représentant chacun :
      • a) un montant de dépenses d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

      • b) un montant d’intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,

      • c) le montant des frais de garantie, des frais pour droit d’usage, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé aux alinéas a) ou b),

      • d) un montant visé à l’un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

      B
      le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A. (specified interest expense)
      dépenses nettes d’intérêts du groupe

      dépenses nettes d’intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C − D

      où :

      C
      représente les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période,
      D
      les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,
      B
      le total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule suivante à l’égard d’un non-membre déterminé du groupe :

      E − F

      où :

      E
      représente la partie du montant de dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,
      F
      la partie du montant de revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé. (group net interest expense)
      entité comptabilisée à la valeur de consolidation

      entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. (equity-accounted entity)

      états financiers consolidés

      états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes. (consolidated financial statements)

      groupe consolidé

      groupe consolidé Plusieurs entités, autre qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais incluant une mère ultime, (chaque entité appelée « membre du groupe consolidé » au présent article) à l’égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière. (consolidated group)

      mère ultime

      mère ultime S’entend d’une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité donnée n’est pas Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6);

      • b) elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l’égard desquelles elle est tenue d’établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l’information financière, ou le serait si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière;

      • c) aucune entité (autre qu’une entité visée à l’alinéa a)) ne détient, directement ou indirectement, dans l’entité donnée une participation visée à l’alinéa b). (ultimate parent)

      montant de la juste valeur

      montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :

      • a) la valeur comptable d’un actif ou d’un passif du groupe consolidé est mesurée à l’aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur;

      • b) le montant reflète une variation de la valeur comptable de l’actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe. (fair value amount)

      montant de la juste valeur net

      montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente. (net fair value amount)

      non-membre déterminé

      non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas membre du groupe consolidé et qui, à un moment de la période :

      • a) a un lien de dépendance avec un membre du groupe;

      • b) seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :

        • (i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires du membre, si ce dernier est une société,

        • (ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans le membre;

      • c) est une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :

        • (i) confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,

        • (ii) a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée. (specified non-member)

      participation au capital

      participation au capital S’entend, selon le cas :

      • a) d’une action du capital-actions d’une société;

      • b) d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

      • c) d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

      • d) de tout intérêt similaire à l’égard de toute entité. (equity interest)

      période pertinente

      période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. (relevant period)

      principes comptables acceptables

      principes comptables acceptables S’entend des normes internationales d’information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :

      • a) Canada;

      • b) Australie;

      • c) Brésil;

      • d) pays membres de l’Union européenne;

      • e) pays membres de l’Espace économique européen;

      • f) Hong Kong (Chine);

      • g) Japon;

      • h) Mexique;

      • i) Nouvelle-Zélande;

      • j) République populaire de Chine;

      • k) République de l’Inde;

      • l) République de Corée;

      • m) Singapour;

      • n) Suisse;

      • o) Royaume-Uni;

      • p) États-Unis. (acceptable accounting standards)

      ratio de groupe

      ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        1,1 × A ÷ B

        où :

        A
        représente les dépenses nettes d’intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
        B
        le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,
      • b) si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro. (group ratio)

      revenus d’intérêts déterminés

      revenus d’intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun :
      • a) un montant de revenus d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

      • b) le montant des frais de garantie, des frais d’utilisation, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé à l’alinéa a),

      • c) un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

      B
      le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A. (specified interest income)
    • Note marginale :Montant attribué du ratio de groupe

      (2) Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d’imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d’imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d’imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d’imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d’imposition pertinente pour l’application du présent article et du paragraphe 18.2(2), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;

      • b) le choix ou le choix modifié, à la fois :

        • (i) précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d’imposition pertinente,

        • (ii) est présenté au ministre par le contribuable ou un membre canadien du groupe du contribuable au plus tard :

          • (A) à la dernière date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

          • (B) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

            • (I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

            • (II) un avis portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente;

      • c) le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :

        • (i) le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,
          B
          le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d’imposition pertinente,
        • (ii) les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,

        • (iii) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l’article 257, le revenu imposable rajusté d’un membre pour chaque année d’imposition pertinent;

      • d) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

      • e) lorsque le choix est un choix modifié :

        • (i) soit les conditions ci-après sont remplies :

          • (A) en l’absence de toute cotisation, la condition de l’alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d’imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,

          • (B) le paragraphe 18.2(9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,

        • (ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).

    • Note marginale :Choix modifié ou produit en retard

      (3) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les membres canadiens du groupe démontrent que, à la satisfaction du ministre, à la fois :

        • (i) ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

        • (ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

      • b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait, modifié ou annulé.

    • Note marginale :Ajustements de la juste valeur — choix

      (4) Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) aucun montant ne peut être inclus dans l’alinéa d) de l’élément F ou dans l’élément K de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d’imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d’imposition pertinente se termine;

      • b) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes;

      • c) si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes.

    • Note marginale :Cotisation

      (5) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.

    • Note marginale :Utilisation des termes comptables

      (6) Pour l’application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d’intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1), un terme non défini en vertu de la présente loi a le sens qui lui est attribué aux fins de présentation de l’information financière selon les principes comptables acceptables pertinents.

    • Note marginale :Groupe avec membre unique

      (7) Pour l’application du présent article, si un contribuable résidant au Canada n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente :

      • a) le contribuable est réputé être une entité admissible du groupe relativement à lui-même;

      • b) le contribuable est réputé être :

        • (i) un membre d’un groupe consolidé dont il est le seul membre,

        • (ii) la mère ultime du groupe;

      • c) les états financiers du contribuable sont réputés être des états financiers consolidés.

    • Note marginale :Anti-évitement — non-membre déterminé

      (8) Une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d’intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter l’inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l’élément E figurant à la définition de dépenses nettes d’intérêts du groupe au paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois :

    • a) les articles 18.2 et 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

      • (i) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

      • (ii) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ou l’application de l’alinéa 12(1)l.2), édicté par le paragraphe 2(1), au contribuable ou d’augmenter le montant de la capacité excédentaire d’un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);

    • b) l’alinéa a) de la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement à un contribuable, comme si la mention de « 40 % » était remplacée par « 30 % » si, à la fois :

      • (i) toute année d’imposition du contribuable commençant après 2022, mais se termine avant 2024 est, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

      • (ii) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa b) de cette définition au contribuable;

    • c) pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d’imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d’imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l’alinéa d)) qui précède immédiatement la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s’applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa et à l’alinéa d)), est réputée nulle, sauf si les faits ci-après se vérifient :

      • (i) le contribuable et chaque société ou fiducie commerciale à participation fixe qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime (appelée « entité admissible du groupe antérieure au régime » au présent paragraphe) font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l’alinéa d) s’applique relativement au contribuable,

      • (ii) le choix ou le choix modifié est présenté au ministre par le contribuable ou par une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable au plus tard à la date de production la plus rapprochée pour la première année du régime du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable,

      • (iii) dans le document concernant le choix, le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime, à la fois :

        • (A) attribuent au contribuable ou aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable, afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,

        • (B) mentionnent, pour le contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure, les intérêts excédentaires (au sens du sous-alinéa d)(ii)) pour chaque année antérieure au régime, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs (au sens du sous-alinéa d)(iii)) pour chaque année antérieure au régime et la capacité excédentaire nette (au sens du sous-alinéa d)(v)) pour les années antérieures au régime;

    • d) si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l’application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :

      • (i) pour l’application du présent alinéa, la question de savoir si une société ou une fiducie commerciale à participation fixe est une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,

      • (ii) les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s’entendent du montant qui serait déterminé pour l’année antérieure au régime, en vertu de l’alinéa b) de la définition de capacité absorbée au paragraphe 18.21(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

      • (iii) la capacité excédentaire déterminée par ailleurs s’entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

      • (iv) pour l’application du présent alinéa, si le contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l’une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,

      • (v) la capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,

      • (vi) la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime,

      • (vii) pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime :

        • (A) le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l’année donnée,

        • (B) s’il s’avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), étaient remplies relativement au contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime qui est un membre du même groupe consolidé pour l’année — si la mention « date d’échéance de production d’un membre du groupe canadien pour l’année » à ce paragraphe était remplacée par la mention « date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » — ce paragraphe 18.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au contribuable et à chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour l’année antérieure au régime,

      • (viii) la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :

        • (A) si la capacité excédentaire nette du contribuable pour ses années antérieures au régime n’est pas un montant positif, nulle,

        • (B) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

          • (I) la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour l’année antérieure au régime,

          • (II) la partie éventuelle de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée au contribuable pour l’année dans le choix prévu à l’alinéa c),

      • (ix) malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :

        • (A) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l’alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,

        • (B) le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime;

    • e) un choix modifié est réputé être présenté conformément au sous-alinéa c)(ii) si, à la fois :

      • (i) par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, le montant des intérêts excédentaires ou de la capacité excédentaire déterminé par ailleurs du contribuable ou de toute entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) relativement au contribuable diffère du montant déclaré par le contribuable ou l’entité admissible du groupe dans un choix antérieur prévu au présent paragraphe,

      • (ii) en l’absence de la cotisation ou de la nouvelle cotisation, la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime ne serait pas réputé nulle en vertu du sous-alinéa d)(ix) selon un choix antérieur,

      • (iii) le choix modifié est produit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la nouvelle cotisation;

    • f) en cas de choix ou de choix modifié fait conformément à l’alinéa c), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la même loi, établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix ou le choix modifié applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par tout contribuable en application de la même loi pour toute année d’imposition pertinente;

    • g) malgré les alinéas c) et e), le ministre peut accepter un choix ou un choix modifié si, à la fois :

      • (i) le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

        • (A) ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix ou le choix modifié,

        • (B) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent,

      • (ii) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

 

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