Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 2Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès (suite)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Le paragraphe 246.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) toute mesure contrevenant à l’article 210.5;

2021, ch. 27Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

  •  (1) L’article 6.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 210(1) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Droit

    • 210 (1) Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • (2) L’article 6.1 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 210(1.02) et (1.03) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de enfant

      (1.02) Au paragraphe (1.01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Article 6.1

    (3) L’article 6.1 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

Disposition transitoire

Note marginale :Paragraphe 210(1.3)

 Le paragraphe 210(1.3) du Code canadien du travail, édicté par le paragraphe 201(1), ne s’applique qu’aux congés pris aux termes de l’article 210 de cette loi qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 201(1) ou après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).

  • (2) Si l’article 6.1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :

    • a) les articles 204 et 205 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Droit

      • 210 (1) Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

    • c) les paragraphes 210(1.02) et (1.03) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Définition de enfant

        (1.02) Au paragraphe (1.01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 6.1 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6.1.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cinq cent quarantième jour ou décret

 Les articles 197 à 203 entrent en vigueur le cinq cent quarantième jour suivant la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

SECTION 3Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, dont le texte suit :

Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’agir pour faire face aux défis croissants qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce;

qu’il entend encourager la collaboration à l’égard des enjeux relatifs à l’eau douce;

qu’il entend contribuer à la protection, la conservation et la restauration de la qualité de l’eau douce et de la santé des écosystèmes d’eau douce au Canada et prendre d’autres mesures collaboratives, notamment le développement de politiques relatives à l’eau douce, la promotion d’une saine gouvernance dans le domaine de l’eau douce et l’amélioration de l’accessibilité aux données pertinentes de leur utilisation;

qu’il reconnaît l’importance de s’appuyer sur les connaissances scientifiques en matière d’eau douce et de s’appuyer, en coopérant avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones à ce même sujet;

qu’il entend coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale relatifs à l’eau douce;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce, à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et à veiller au respect de leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’engage à favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada;

qu’il entend favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales ainsi que les organismes et les personnes intéressés;

qu’il estime que la création de l’Agence canadienne de l’eau contribuera à coordonner l’action fédérale exercée en vue de promouvoir une gestion durable de l’eau douce,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’Agence canadienne de l’eau.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (Agency)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

président

président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 7. (President)

Agence canadienne de l’eau

Note marginale :Constitution

3 Est constituée l’Agence canadienne de l’eau, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement et la Loi sur les ressources en eau du Canada.

Note marginale :Siège

4 Le siège de l’Agence est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Autorité du ministre

5 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence

  • 6 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

Président

Note marginale :Nomination

7 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Note marginale :Premier dirigeant

8 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Rémunération

9 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Personnel

10 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Autres services fédéraux et installations fédérales

  • 11 (1) Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l’Agence les services et les installations qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Usage de services et d’installations

    (2) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, de ces services et installations.

Note marginale :Fourniture de services et d’installations

12 L’Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Comités

  • 13 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Le ministre peut déterminer si les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence. Les indemnités sont versées conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18.

ancienne agence

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du ministère de l’Environnement et appelé l’Agence canadienne de l’eau. (former agency)

nouvelle agence

nouvelle agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3. (new agency)

Note marginale :Postes

  • 15 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Au paragraphe (1), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

16 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la nouvelle agence.

Note marginale :Transfert d’attributions

17 Les attributions conférées, en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence.

Note marginale :Précision

18 Il est entendu que l’article 17 vise notamment les attributions liées à l’administration, en tout ou en partie, de tout contrat, bail, permis ou autre document qui se rapporte aux activités, à la gestion ou au fonctionnement de l’ancienne agence.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, édictée par l’article 209, et les articles 210 à 215 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 41997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage

 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

PARTIE V.01Frais et redevances

Note marginale :Règlements ministériels

  • 42.1 (1) Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :

    • a) fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;

    • b) exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;

    • c) concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;

    • d) concernant, pour l’application de l’article 42.13, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :

      • (i) le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,

      • (ii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,

      • (iii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie et lesquels ont omis de le faire,

      • (iv) des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;

    • e) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.

Note marginale :Remise

  • 42.11 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la présente partie ou des intérêts exigibles.

  • Note marginale :Remise conditionnelle

    (2) Les remises peuvent être conditionnelles.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Note marginale :Conservation des documents

  • 42.12 (1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Lieu de conservation et fourniture

    (2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

Note marginale :Communication par le ministre

42.13 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les frais et les redevances prévus sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 42.14 (1) Les frais et les redevances à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 42.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 42.14(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Interdiction de vendre

  • 42.16 (1) Si le fabricant omet de payer des frais ou des redevances exigibles sous le régime de la présente partie ou de transmettre au ministre des renseignements exigés sous le régime de celle-ci, le ministre peut, par arrêté, lui interdire de vendre tout produit du tabac ou tout produit de vapotage.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Date de modification :