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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;

  • (2) Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;

  • (3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2.1) L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

 L’alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).

  •  (1) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effets indiqués — rapport

      (3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • (2) L’alinéa 28(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci;

  • (3) Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

      (6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.

 Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre

  • 31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :

    • a) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;

    • b) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.

  •  (1) L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les éléments prévus au paragraphe 22(1) seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation à effectuer ou dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

  • (2) L’alinéa 33(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);

  • (3) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;

  • (4) Les paragraphes 33(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effets indiqués — rapport

      (2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :

      • a) identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;

      • b) précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

    • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

      (2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.

 Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Évaluation réputée conforme

34 L’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.

Note marginale :Renseignements

35 S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.

  •  (1) Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai — six cents jours

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

      (3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.

  • (2) L’alinéa 37(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.

 Le paragraphe 40(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport pris en compte

    (6) Avant de prendre toute décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43a)

  • 43.1 (1) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.

  • Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43b)

    (2) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.

 Le sous-alinéa 51(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Études et collectes de renseignements

56 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.

 Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

  •  (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision du ministre

    • 60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre :

      • a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

      • b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

    • Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

      (1.1) Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.

  • (2) Le paragraphe 60(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

      (2) Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

 Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  • 61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :

    • a) celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

    • b) celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.

 Les articles 62 et 63 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

62 Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :

  • a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

Note marginale :Éléments — justification par l’intérêt public

63 La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :

  • a) les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • b) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • c) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.

 

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