Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)
SECTION 3Immersion en mer (suite)
Signification des documents
Note marginale :Mode de signification
137 Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l’application de la présente section, la signification d’un document peut se faire :
a) dans tous les cas, par remise d’une copie au destinataire, en main propre ou, s’il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;
b) si le document doit être signifié au capitaine d’un navire ou à un autre membre de l’équipage et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;
c) si le document doit être signifié au commandant de bord d’un aéronef et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l’aéronef;
d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d’un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d’un aéronef, qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a) et que le navire ou l’aéronef se trouve dans l’espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu’on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l’aéronef.
SECTION 4Combustibles
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- marque nationale
marque nationale Une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des combustibles. (national fuels mark)
- moteur
moteur Un appareil qui transforme une forme d’énergie en une autre. (engine)
Réglementation des combustibles
Note marginale :Interdiction
139 (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.
Note marginale :Exceptions
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le combustible est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit;
b) le combustible est produit ou vendu pour exportation, des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera exporté et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
c) le combustible est produit ou importé alors que des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera conforme aux normes réglementaires avant son utilisation ou sa vente et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
d) le combustible est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;
e) l’intéressé est soustrait à l’application de ce paragraphe par un règlement pris au titre du paragraphe 140(3).
- 1999, ch. 33, art. 139
- 2008, ch. 31, art. 1
Note marginale :Règlements
140 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et, par règlement, régir :
a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;
b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;
c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d’utilisation;
c.1) le mélange de combustibles;
d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;
e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible;
f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;
g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,
(ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d’additif,
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;
h) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d’additifs et la transmission des résultats;
i) la transmission des échantillons;
j) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;
k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit, importé ou vendu pour exportation.
Note marginale :Contribution sensible
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s’il estime qu’il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :
a) directement ou indirectement, du combustible ou d’un de ses composants;
b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.
Note marginale :Exemption
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application du paragraphe 139(1) un producteur ou un importateur en ce qui concerne tout combustible qu’il produit ou importe, selon le cas, dans une quantité inférieure à 400 mètres cubes par an.
Note marginale :Consultation
(4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Note marginale :Examen
(6) Il y aurait lieu, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et par la suite tous les deux ans, que le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin, procède à un examen approfondi des aspects environnementaux et économiques de la production de biocombustibles au Canada.
Note marginale :Rapport
(7) Il y aurait lieu, dans l’année suivant le début de son examen, que le comité visé au paragraphe (6) présente au Parlement un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations quant à la production de biocombustibles au Canada.
- 1999, ch. 33, art. 140
- 2008, ch. 31, art. 2
Marques nationales
Note marginale :Nature
141 (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
Note marginale :Propriété
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
- 1999, ch. 33, art. 141
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Utilisation
142 (1) L’utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
Note marginale :Contrefaçon
(2) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.
Note marginale :Conditions d’utilisation
143 L’utilisation d’une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l’observation des conditions suivantes :
a) autorisation préalable par le ministre;
b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles — applicables au combustible — qui peuvent être établies par règlement d’application des paragraphes 93(1) ou 140(1);
c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;
d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.
Note marginale :Importation et transport au Canada
144 (1) L’importation et le transport au Canada d’un combustible réglementé sont subordonnés à l’observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).
Note marginale :Exceptions
(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas pourvu que l’intéressé remplisse les conditions avant l’utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
Note marginale :Règlements
145 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :
a) désigner les marques nationales;
b) déterminer les combustibles à l’égard desquels une marque nationale peut être utilisée;
c) prévoir toute condition ou norme d’utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l’objet d’un règlement pris au titre de l’article 140;
d) prévoir les conditions d’obtention de l’autorisation d’utiliser une marque nationale;
e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par ces articles.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
146 [Abrogé, 2008, ch. 31, art. 3]
Dérogations
Note marginale :Dérogation temporaire
147 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
148 (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :
a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l’importent, le vendent au détail ou le distribuent;
c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;
d) remplacer le combustible par un combustible conforme;
e) reprendre le combustible à l’acheteur et le lui rembourser;
f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l’effet de la contravention sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines;
g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.
Note marginale :Intervention du ministre
(2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Recouvrement des frais
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.
SECTION 5Émissions des véhicules, moteurs et équipements
Définitions
Note marginale :Définitions
149 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d’application de cette section.
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (vessel)
- entreprise
entreprise Selon le cas :
a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;
c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente. (company)
- équipement
équipement Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur. (equipment)
- fabrication
fabrication ou construction Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à leur vente au premier usager. (manufacture)
- marque nationale
marque nationale Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements. (national emissions mark)
- moteur
moteur Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment. (engine)
- norme
norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci. (standard)
- véhicule
véhicule Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus. (vehicle)
- 1999, ch. 33, art. 149
- 2001, ch. 26, art. 331
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