Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 3Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique (suite)
Objectifs, directives et codes de pratique (suite)
Note marginale :Attributions du ministre de la Santé
55 (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d’amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l’environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l’amélioration de la santé publique.
Note marginale :Publication
(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.
PARTIE 4Prévention de la pollution
Plans de prévention de la pollution
Note marginale :Exigences
56 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis peut préciser :
a) la substance ou le groupe de substances;
b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
c) les facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan;
d) le délai imparti pour élaborer le plan;
e) le délai imparti pour l’exécuter;
f) toute mesure administrative visant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.
Note marginale :Dérogation
(5) Sur demande écrite du destinataire de l’avis, le ministre peut exempter celui-ci de l’obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l’avis s’il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.
Note marginale :Plan déjà élaboré ou exécuté
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, utiliser, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.
Note marginale :Exigences partiellement satisfaites
(2) Si le plan utilisé au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.
Note marginale :Déclaration confirmant l’élaboration
58 (1) Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l’avis visé à l’article 56 — et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) —, par le tribunal en vertu de l’article 291 ou par l’accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution.
Note marginale :Déclaration confirmant l’exécution
(2) Toute personne tenue d’exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l’exécution.
Note marginale :Dépôt d’une déclaration modifiée
(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l’intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.
Note marginale :Forme des déclarations
(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu’il précise.
Note marginale :Obligation de conserver une copie du plan
59 Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l’objet.
Note marginale :Obligation de présenter certains plans
60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances —, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord
(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu’il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement.
Modèles de plan et directives
Note marginale :Modèles de plan
61 Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, à titre d’exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l’on peut se procurer le modèle.
Note marginale :Directives
62 (1) Le ministre établit, en tenant compte notamment de l’obligation visée à l’alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Autres initiatives
Note marginale :Bureau central
63 (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d’information en vue de la collecte, de l’échange et de la diffusion de l’information s’y rapportant.
Note marginale :Programme de reconnaissance
(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.
Note marginale :Collaboration avec d’autres organismes
(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, une de ses institutions ou une personne.
PARTIE 5Substances toxiques
Définitions et interprétation
Note marginale :Substance toxique
64 Pour l’application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l’expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Note marginale :Définition de quasi-élimination
65 (1) Dans la présente partie, quasi-élimination vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).
Note marginale :Liste de quasi-élimination
(2) Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination — qui précise la limite de dosage de chaque substance.
Note marginale :Quasi-élimination
(3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.
- 1999, ch. 33, art. 65
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Définition de limite de dosage
65.1 À l’article 65, limite de dosage s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.
Dispositions générales
Note marginale :Liste intérieure
66 (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Note marginale :Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
Note marginale :Modification des listes
(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.
Note marginale :Modification des listes
(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication des listes
(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.
Note marginale :Délégation
(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Note marginale :Règlements
67 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;
b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité.
Note marginale :Condition
(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.
- 1999, ch. 33, art. 67
- 2001, ch. 34, art. 28(F)
Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses
68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
(i) le fait que l’exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,
(ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l’environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,
(iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,
(iv) la capacité de la substance d’entraîner une réduction des fonctions métaboliques d’un organisme,
(v) sa capacité d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme,
(vi) sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d’un organisme,
(vii) le fait que l’exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d’une espèce,
(viii) la capacité de la substance d’avoir des effets se transmettant d’une génération à l’autre,
(ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
(x) la façon dont elle est rejetée dans l’environnement,
(xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,
(xii) la mise au point et l’utilisation de substituts,
(xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,
(xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l’environnement;
b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;
c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l’environnement.
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