Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Droits des autochtones
4 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Exécution
Comités consultatifs
Note marginale :Comité consultatif national
6 (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l’environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :
a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);
b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d’action concertée pour la gestion des substances toxiques;
c) de le conseiller sur les autres questions liées à l’environnement qui sont d’intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d’autres gouvernements.
Note marginale :Principe de la prudence
(1.1) Lorsqu’il conseille le ministre ou lui fait des recommandations, le comité consultatif est tenu d’appliquer le principe de la prudence.
Note marginale :Composition
(2) Le comité se compose des membres suivants :
a) un représentant pour chacun des ministres;
b) un représentant du gouvernement de chaque province;
c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :
(i) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
(ii) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — au Québec,
(iii) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Ontario,
(iv) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
(v) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Colombie-Britannique et au Yukon,
(vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.
Note marginale :Représentant provincial
(2.1) Le représentant du gouvernement d’une province est choisi par ce gouvernement.
Note marginale :Représentants autochtones
(2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de gouvernements autochtones est choisi par les gouvernements autochtones qu’il représente.
Note marginale :Représentants autochtones inuit
(2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant des gouvernements autochtones inuit est choisi par ces gouvernements.
Note marginale :Absence de gouvernement autochtone
(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n’est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n’est constitué dans l’une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).
- 1999, ch. 33, art. 6
- 2002, ch. 7, art. 124
- 2015, ch. 3, art. 172
Note marginale :Comités consultatifs ministériels
7 (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent, pour l’accomplissement de la mission qui leur est confiée par la présente loi :
a) constituer des comités consultatifs chargés de leur — ou lui — faire rapport;
b) préciser le mandat des comités ainsi que les modalités de son exercice.
Note marginale :Rapports
(2) Les rapports des comités, notamment leurs recommandations et les motifs à l’appui de celles-ci, sont rendus publics.
Note marginale :Rapport sur les comités
8 Le ministre incorpore au rapport annuel exigé par l’article 342 un rapport sur les activités du comité et celles des comités établis selon l’alinéa 7(1)a).
Accords relatifs à l’exécution de la présente loi
Note marginale :Négociation
9 (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Publication de l’accord négocié
(2) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord négocié — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Observations ou avis d’opposition
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
Note marginale :Réponse du ministre
(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Conclusion
(5) Il peut ensuite, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications de l’accord.
Note marginale :Publication de l’accord définitif
(6) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Fin de l’accord
(7) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Rapport
(8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur l’exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Acte non restreint par les accords
(9) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment une inspection ou une enquête.
Accords relatifs aux dispositions équivalentes
Note marginale :Non-application des règlements
10 (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Non-application des règlements
(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Décret d’exemption
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu’y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :
a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Note marginale :Publication de l’accord d’équivalence
(4) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord d’équivalence prévu au paragraphe (3) — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Observations ou avis d’opposition
(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
Note marginale :Réponse du ministre
(6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Publication de l’accord d’équivalence définitif
(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, le ministre le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Fin de l’accord
(8) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Révocation du décret
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du présent article.
PARTIE 2Participation du public
Définition
Définition de action en protection de l’environnement
11 Dans la présente partie, action en protection de l’environnement s’entend de l’action prévue à l’article 22.
Registre de la protection de l’environnement
Note marginale :Établissement du Registre
12 Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.
Note marginale :Contenu du Registre
13 (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;
b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;
c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.
Note marginale :Modalités de forme et d’accès
(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.
Note marginale :Immunité
14 (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Note marginale :Bénéficiaires de l’immunité
(2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.
Droits prévus aux autres parties
Note marginale :Droits supplémentaires
15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
Rapports volontaires
Note marginale :Rapport volontaire
16 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Enquêtes sur les infractions
Note marginale :Demande d’enquête
17 (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.
Note marginale :Teneur
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a) les nom et adresse de son auteur;
b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;
d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Note marginale :Forme
(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
Note marginale :Enquête
18 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
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