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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 7Pollution internationale des eaux (suite)

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :

    • a) visés à l’alinéa 179(2)a);

    • b) visés à l’alinéa 179(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 179(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’exécuter des ouvrages, d’exploiter des entreprises ou d’exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règlements pris aux termes de l’article 177.

Note marginale :Plans, devis, etc.

  •  (1) Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exercent des activités de nature à entraîner le rejet d’une substance qui crée ou risque de créer de la pollution des eaux — ou se proposent de le faire — sont tenues, à la demande du ministre, pour l’application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, entreprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.

  • Note marginale :Obtention des renseignements d’un gouvernement

    (2) Avant de faire la demande, le ministre essaie d’obtenir, dans un délai raisonnable, les échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés.

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence équivalant à un règlement pris au titre de l’article 177, s’il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n’est pas réglementée comme il convient et qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

    • a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    • b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

  • Note marginale :Action par le ministre

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l’article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l’arrêté.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

  • Note marginale :Abrogation de l’arrêté

    (8) L’abrogation de l’arrêté met fin à l’obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

SECTION 8Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement

Note marginale :Importation, exportation et transit

  •  (1) L’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

    • a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;

    • b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

      • (i) d’un permis d’importation ou d’exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l’élimination définitive ou le recyclage,

      • (ii) d’un permis de transit attestant qu’il a autorisé le mouvement;

    • c) à l’observation des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Refus de délivrer le permis

    (2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l’autorisation des autorités, s’il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

  • Note marginale :Consultation des gouvernements

    (3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l’importation avant d’exercer ce refus.

  • Note marginale :Cas spécial de délivrance

    (4) S’il estime que les déchets ou les matières seront gérés d’une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l’informent qu’elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l’élimination définitive ou le recyclage, mais ne s’y opposent pas.

Note marginale :Interdiction : importation, exportation et transit

  •  (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l’importation, l’exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

  • Note marginale :Interdiction : abandon

    (2) Est interdit l’abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d’importation, d’exportation et de transit.

Note marginale :Publication

 Sur notification en application de l’alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

  • a) pour l’importation, le nom du territoire d’origine et celui de l’importateur;

  • b) pour l’exportation, le nom du territoire de destination et celui de l’exportateur;

  • c) pour le transit, le nom du territoire d’origine et de destination et celui du transitaire.

Note marginale :Plan de réduction des exportations

  •  (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l’élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur — ou catégorie d’exportateurs — de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l’alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l’exécution.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l’exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Mouvements au Canada

  •  (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l’observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d’application du présent article.

Note marginale :Permis de sécurité environnementale équivalente

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu’il peut prévoir, toute opération qui n’est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s’agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

  • Note marginale :Étendue du permis

    (2) Le permis peut autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

  • Note marginale :Révocation du permis

    (3) Le ministre peut révoquer le permis s’il est d’avis que le paragraphe (1) ne s’applique plus, s’il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section, notamment pour :

  • a) définir les termes de la présente section pour l’application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d’essai et normes à cette fin;

  • b) régir la notification visée à l’alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

  • c) prévoir des critères d’application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

  • d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

  • e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

  • f) prévoir les conditions visant l’importation, l’exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

  • g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l’avantage qu’il y a à utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d’exportateurs;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

Note marginale :Formulaires

 Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l’application de la présente section.

PARTIE 8Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

substance

substance Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application de la présente partie. (substance)

urgence environnementale

urgence environnementale Situation liée au rejet — effectif ou probable — d’une substance dans l’environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application de la présente partie. (environmental emergency)

  • 1999, ch. 33, art. 193
  • 2004, ch. 15, art. 26

Note marginale :Application

 Pour l’application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d’une urgence environnementale, qu’à l’égard des aspects qui :

  • a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

  • b) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

 

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