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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

ANNEXE 5(paragraphes 122(1) et 135(2) et article 216)Déchets ou autres matières

  • 1 Déblais de dragage.

  • 2 Déchets de poisson ou matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

  • 3 Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d’une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

  • 4 Matières géologiques inertes et inorganiques.

  • 5 Matières organiques d’origine naturelle.

  • 6 Substances volumineuses principalement composées de fer, d’acier, de ciment ou d’autres matières semblables qui n’ont d’effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des mers que physiques à condition qu’elles se trouvent dans un lieu où l’immersion ou l’incinération est le seul moyen pratique de s’en défaire ou de les détruire thermiquement et que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle à la pêche ou à la navigation.

 

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