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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2021-05-01 Versions antérieures

PARTIE 6Substances biotechnologiques animées (suite)

Note marginale :Modification de la liste

  •  (1) Le ministre inscrit l’organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

    • a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);

    • b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;

    • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;

    • d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a).

  • Note marginale :Modification de la liste

    (2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de l’organisme n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme.

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Note marginale :Dénomination maquillée

 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, l’organisme vivant est identifié par un nom déterminé par règlement.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 106 ou 107 — notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation — et désigner des écozones ou groupes d’écozones;

    • b) fixer les conditions et modalités pour l’application de l’alinéa 106(6)b);

    • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

    • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

    • e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(8);

    • g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 108(1);

    • h) prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 109(1)c);

    • i) prévoir les renseignements pour l’application de l’alinéa 112(1)b);

    • j) fixer le mode de dénomination d’un organisme vivant pour l’application de l’article 113;

    • k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Absence de délai réglementaire

    (2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’un organisme vivant, pour l’application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Fixation des conditions et modalités

    (3) Les règlements d’application de l’alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

    • a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé.

  • Note marginale :Détermination des renseignements et délais

    (4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

    • a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé;

    • c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

  • 1999, ch. 33, art. 114
  • 2017, ch. 26, art. 28

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :

    • a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :

      • (i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,

      • (ii) la protection de l’environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l’utilisation sans danger d’un organisme vivant traversant une frontière;

    • b) l’utilisation efficace et sans danger d’organismes vivants dans la prévention de la pollution.

  • Note marginale :Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout organisme vivant si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale d’une manière qui, selon lui, offre une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

  • 1999, ch. 33, art. 115
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets

SECTION 1Substances nutritives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

conditionneur d’eau

conditionneur d’eau Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l’eau, notamment pour l’adoucir et prévenir l’entartrage ou la corrosion. (water conditioner)

produit de nettoyage

produit de nettoyage Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d’entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal. (cleaning product)

substance nutritive

substance nutritive Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l’eau, favorise la croissance d’une végétation aquatique. (nutrient)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

  • 1999, ch. 33, art. 117
  • 2016, ch. 9, art. 30(A)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d’empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l’eau qui peuvent perturber le fonctionnement d’un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

    • a) établir la liste des substances nutritives;

    • b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;

    • c) régir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d’eau ou substances nutritives;

    • d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d’eau :

      • (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente section et des règlements,

      • (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d’eau au ministre,

      • (iii) à transmettre à l’un ou l’autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d’eau, ou ses ingrédients.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.

  • Note marginale :Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau

    (1.2) Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

    • a) les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;

    • b) les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) visant une substance nutritive, dans la mesure où cette substance ou un produit dans lequel se trouve cette substance est, selon lui, réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement.

  • 1999, ch. 33, art. 118
  • 2016, ch. 9, art. 31

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) En cas de contravention à l’article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

    • a) avertir le public de la contravention et du danger que l’utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d’eau présente pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    • b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau;

    • c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau leur a été livré ou vendu;

    • d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau par un conforme;

    • e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d’eau à l’acheteur et le lui rembourser;

    • f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines;

    • g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.

  • Note marginale :Intervention du ministre

    (2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

SECTION 2Protection du milieu marin contre la pollution de source tellurique

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

pollution des mers

pollution des mers L’introduction par les êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé des humains, des dommages aux ressources biologiques ou aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer. (marine pollution)

sources telluriques

sources telluriques Les sources ponctuelles et diffuses à partir desquelles des substances ou de l’énergie atteignent la mer par l’intermédiaire des eaux ou de l’air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d’autres moyens. (land-based sources)

Note marginale :Objectifs, directives et codes de pratique

  •  (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d’environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

  • Note marginale :Consultations et conférences

    (2) À cette fin, le ministre :

    • a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    • b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    • c) peut se réunir avec des représentants d’agences et d’organismes internationaux ainsi que d’autres pays afin d’examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application de l’alinéa (2)a), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

SECTION 3Immersion en mer

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

    aéronef

    aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l’exclusion des aéroglisseurs. (aircraft)

    aéronef canadien

    aéronef canadien Aéronef immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian aircraft)

    capitaine

    capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)

    Convention

    Convention La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives. (Convention)

    déchets ou autres matières

    déchets ou autres matières Les déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (waste or other matter)

    immersion

    immersion Selon le cas :

    • a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;

    • c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;

    • e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;

    • f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

    Sont toutefois exclus :

    • h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;

    • i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;

    • j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;

    • k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers. (disposal)

    incinération

    incinération La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer. (incineration)

    navire

    navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu’un aéroglisseur. (ship)

    navire canadien

    navire canadien Navire immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian ship)

    partie contractante

    partie contractante État partie à la Convention ou au Protocole. (contracting party)

    permis canadien

    permis canadien Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2). (Canadian permit)

    propriétaire

    propriétaire S’entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l’utilisation d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage. (owner)

    Protocole

    Protocole Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives. (Protocol)

  • Définition de mer

    (2) Pour l’application de la présente section et de la partie 10, mer désigne :

    • a) la mer territoriale du Canada;

    • b) les eaux intérieures du Canada, à l’exclusion de l’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      • (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti,

      • (ii) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    • c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    • d) les eaux arctiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • e) l’espace maritime, réglementé en application de l’alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

    • f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d’un État étranger, à l’exclusion des eaux intérieures;

    • g) les espaces maritimes, à l’exclusion des eaux intérieures d’un État étranger, non compris dans l’espace visé aux alinéas a) à f).

  • 1999, ch. 33, art. 122
  • 2005, ch. 23, art. 18 et 49
 
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