Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2021-05-01 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Substances et activités nouvelles au Canada (suite)
Note marginale :Nouvelle activité
85 (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.
Note marginale :Modification
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à elle.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
86 En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).
Note marginale :Modification des listes
87 (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
(i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
(ii) un total de 5 000 kg,
(iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article;
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Note marginale :Modification des listes
(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de la substance n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.
Note marginale :Nouvelle activité
(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.
Note marginale :Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
Note marginale :Modifications des listes
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;
b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Note marginale :Dénomination maquillée
88 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.
Note marginale :Règlements
89 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l’exportation;
b) fixer les quantités maximales exemptes pour l’application de l’alinéa 81(6)e);
c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;
d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);
e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);
g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 83(1);
h) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 84(1)c);
i) fixer les quantités pour l’application de l’article 87;
i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);
j) fixer le mode de dénomination d’une substance pour l’application de l’article 88;
k) prendre toute mesure d’application des articles 66 et 80 à 88.
Note marginale :Absence de délai réglementaire
(2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’une substance, pour l’application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.
Note marginale :Fixation des quantités
(3) Les règlements d’application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :
a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.
Note marginale :Détermination des renseignements et délais
(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :
a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;
c) soit la quantité fabriquée ou importée.
- 1999, ch. 33, art. 89
- 2017, ch. 26, art. 25
Réglementation des substances toxiques
Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.
Note marginale :Priorité
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.
Note marginale :Radiation de la liste
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :
a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;
b) abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Note marginale :Réserve
(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.
Note marginale :Publication de projets de texte
91 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.
Note marginale :Dates de prise d’effet des mesures
(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet.
Note marginale :Quantité ou concentration mesurable
(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).
Note marginale :Mesures supplémentaires relatives à la quasi-élimination
(4) S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle — ainsi que des dates de leur prise d’effet — à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :
a) les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79;
b) les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique.
Note marginale :Publication de propositions subséquentes
(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.
- 1999, ch. 33, art. 91
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle
92 (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.
Note marginale :Règlements
92.1 Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.
Note marginale :Règlements
93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
b) les lieux ou zones de rejet;
c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;
d) les modalités et conditions de son rejet dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance;
e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;
h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;
j) les pays d’exportation ou d’importation;
k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient;
r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;
t) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
v) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;
w) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);
x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa u), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
y) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d’application de la présente partie.
Définition de vente
(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.
Note marginale :Conseils formulés par le comité
(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.
Note marginale :Substances déjà réglementées par le Parlement
(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Modification de la liste de l’annexe 1
(5) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.
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