Loi sur l’Agence spatiale canadienne (L.C. 1990, ch. 13)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Organisation (suite)
19 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1715]
20 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1715]
21 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1715]
22 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1715]
Rapport annuel
Note marginale :Établissement et dépôt
23 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Modifications corrélatives
24 à 27 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Présomption
28 (1) Les agents titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi y conservent leur poste, sauf choix contraire de leur part manifesté avant le transfert; ils sont dès lors réputés avoir été nommés aux termes du paragraphe 16(1).
Note marginale :Stage
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ces agents sont dispensés de stage, sauf s’ils étaient déjà stagiaires lors du transfert, auquel cas ils continuent de l’être jusqu’à la fin de la période initialement prévue.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *29 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 décembre 1990, voir TR/91-5.]
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