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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Organisation (suite)

Conseil d’administration (suite)

Note marginale :Premier dirigeant

 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil.

Comités

Note marginale :Comité des plaintes et comité de discipline

  •  (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité des plaintes et le comité de discipline.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) Le membre du comité de discipline dont le mandat est échu peut, conformément aux règles visées à l’article 59, terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Les membres du comité de discipline occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Nul ne peut cumuler la qualité de membre du comité des plaintes et de membre du comité de discipline.

  • Note marginale :Autres comités

    (7) Le conseil peut constituer d’autres comités du Collège.

Registraire

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le conseil nomme le registraire du Collège pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le registraire occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

  • Note marginale :Rôle

    (3) Le registraire est responsable de la délivrance des permis, de l’établissement et de la tenue du registre des titulaires de permis et de la vérification du respect et de la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis.

Note marginale :Registre public

  •  (1) Le registre des titulaires de permis est rendu public sur le site Web du Collège dans un format qui se prête à des recherches et, sous réserve des règlements, de toute autre manière que le registraire estime indiquée.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à la mise à jour en temps opportun des renseignements contenus dans le registre.

Note marginale :Avis au ministre

 Le registraire donne avis au ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, des faits suivants :

  • a) la suspension d’un permis;

  • b) la révocation d’un permis;

  • c) la remise d’un permis;

  • d) tout autre fait prévu par réglement.

Note marginale :Permis

  •  (1) Sur demande, le registraire délivre à la personne physique qui, selon lui, remplit les conditions d’admissibilité prévues par règlement administratif pour la catégorie de permis visée, un permis de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition ou restriction imposée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités de présentation des demandes

    (3) Les demandes de permis sont présentées de la manière et selon la forme précisées par le registraire et contiennent les renseignements précisés par lui.

Note marginale :Remise du permis

 Sur demande d’un titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Note marginale :Exercice du pouvoir de vérification

  •  (1) Sous réserve des règlements, le registraire peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), entrer sans préavis à toute heure convenable dans le lieu de travail d’un titulaire de permis et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner ou le reproduire;

    • b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire, une personne employée par le titulaire ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire fournisse tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) Si le lieu de travail du titulaire de permis est situé dans une maison d’habitation, le registraire ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant.

Note marginale :Renseignements protégés

 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 35 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes

 S’il est d’avis qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le registraire peut, sous réserve des règlements, prendre l’initiative d’une plainte et la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude.

Note marginale :Décision du registraire

 S’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, le registraire peut, dans sa décision, dans les circonstances réglementaires :

  • a) suspendre le permis du titulaire;

  • b) révoquer le permis suspendu du titulaire;

  • c) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

Note marginale :Respect des décisions

 Le titulaire de permis visé par une décision rendue en vertu de l’article 38 est tenu de s’y conformer.

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  •  (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

  •  (1) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3) révoquant ou suspendant un permis.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet d’une plainte

    (2) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une plainte ayant été rejetée par le comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis du rejet de la plainte.

Note marginale :Délégation

 Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Titulaires de permis

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire de permis est tenu de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Un titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Déontologie

Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

  • Note marginale :Modifications ou abrogation

    (2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation écrite préalable du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence

 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Plaintes

Note marginale :Plainte auprès du Collège

 Quiconque peut, conformément aux règlements administratifs, déposer une plainte auprès du Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis.

Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes

 Le Collège peut renvoyer une plainte devant le comité des plaintes s’il est d’avis qu’elle porte sur un manquement professionnel ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis.

Note marginale :Renvoi à un autre organisme

 Le Collège peut, dans les circonstances réglementaires, renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession.

Note marginale :Étude des plaintes et enquêtes

  •  (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes qui lui sont renvoyées par le Collège ou par le registraire et peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

  • Note marginale :Étude et enquête à l’initiative du comité

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité des plaintes prend l’initiative d’une plainte et l’étudie; il peut en outre mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

Note marginale :Compétence : anciens titulaires

 Il est entendu que le comité des plaintes a compétence pour étudier des plaintes et mener des enquêtes à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Enquêtes

Note marginale :Enquêteur

  •  (1) Le comité des plaintes peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le comité des plaintes peut révoquer la désignation.

Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements

  •  (1) L’enquêteur peut, aux fins de son enquête sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis, enjoindre à toute personne :

    • a) de fournir tous renseignements qu’elle est, de l’avis de l’enquêteur, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;

    • b) de produire, pour examen ou reproduction par l’enquêteur, les documents ou autres choses qui, selon l’enquêteur, sont liés à l’enquête et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

  • Note marginale :Droit de pénétrer dans un lieu

    (2) Sous réserve du paragraphe 52(1), l’enquêteur peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouve tout document ou autre objet qui est lié à cette enquête.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3) L’enquêteur peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) emporter une telle chose pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • d) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

    • f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Assistance à l’enquêteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’enquêteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 51(2);

    • b) l’entrée est nécessaire à l’enquête;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’enquêteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Usage de la force

 L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Renseignements protégés

 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 51 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Immunité

Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres

 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

 

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