Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [171 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [361 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Interdiction et injonction
Note marginale :Exercice non autorisé
77 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :
a) d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;
b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;
c) de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Injonction
78 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peine
79 (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 79 »
- 2023, ch. 26, art. 296
Règlements administratifs et règlements
Note marginale :Règlements administratifs
80 (1) Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :
a) fixant le lieu du siège du Collège;
b) concernant les assemblées générales annuelles;
c) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;
d) concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;
e) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;
f) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;
g) concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;
h) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;
i) établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;
j) concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;
k) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;
l) établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;
m) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;
n) établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;
o) concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;
p) concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;
q) concernant la remise de permis et les demandes de remise;
r) concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;
s) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;
t) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;
u) concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;
v) établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;
w) concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;
x) concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;
y) concernant les activités du comité des plaintes;
z) concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.
Note marginale :Condition d’admissibilité obligatoire
(3) Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.
Note marginale :Avis
(4) Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
81 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;
b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;
c) prévoyant des critères d’inadmissibilité pour l’application de l’article 20;
d) concernant les conséquences associées au fait de remplir, en cours de mandat, les critères d’inadmissibilité visés à l’article 20;
e) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège;
f) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
g) constituant des comités du Collège;
h) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
i) concernant le registre des titulaires de permis, notamment le contenu de celui-ci et la façon de le rendre public;
j) concernant la délivrance des permis, établissant un processus pour la prise de décision au titre du paragraphe 33(1) et prévoyant les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;
k) concernant les vérifications visées à l’article 35 et imposant des limites à l’exercice des pouvoirs prévus à cet article;
l) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude;
m) établissant un processus pour la prise de décision au titre de l’article 38 et les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;
n) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;
o) limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
p) concernant l’examen et la reproduction de choses au titre de l’article 51 et le déplacement de choses pour examen ou reproduction;
q) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur et le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés, le processus permettant à ceux-ci d’obtenir et d’utiliser des renseignements protégés et les limites à l’obtention et à l’utilisation de ces renseignements;
r) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
s) concernant les mesures que le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre des paragraphes 68(1) ou 69(3), lesquelles peuvent comprendre le remboursement, en totalité ou en partie, de frais engagés par le Collège ou toute autre personne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline ou les frais et les débours payés par un client à un titulaire de permis ou le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;
t) prévoyant les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l’alinéa s) peuvent être prises ou imposées;
u) prévoyant comment mettre à la disposition du public les décisions et les motifs du comité de discipline, ainsi que les circonstances dans lesquelles les décisions et motifs de ce comité n’ont pas à être mis à la disposition du public;
v) prévoyant les circonstances dans lesquelles le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 et imposant des limites aux attributions, aux conditions et à la durée que le ministre peut préciser au titre de cet article;
w) concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements personnels pour l’application de la présente loi;
x) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Autorisation
(2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à f), h) à j), l) à p), r), s), u) et x) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Non-renonciation
(3) Il est entendu que la communication, sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q), de renseignements protégés au registraire, au comité des plaintes, à l’enquêteur ou au comité de discipline ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 81 »
- 2023, ch. 26, art. 297
Note marginale :Primauté des règlements
82 En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
83 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 87.
- Conseil
Conseil S’entend du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (Council)
- date de prorogation
date de prorogation Date fixée dans l’arrêté pris au titre du paragraphe 84(2). (date of continuance)
- date de transition
date de transition Date d’entrée en vigueur des paragraphes 293(1) et 296(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. (date of transition)
Note marginale :Demande de prorogation
84 (1) Le Conseil peut, s’il y est autorisé par ses membres conformément aux paragraphes 213(3) à (5) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, demander au ministre une prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) S’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et n’a pas pris l’arrêté visé à l’article 86, le ministre approuve, par arrêté, la demande de prorogation et fixe, dans l’arrêté, la date de la prorogation.
Note marginale :Copie de l’arrêté
(3) Le ministre fournit une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) au directeur nommé au titre de l’article 281 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(4) Pour l’application du paragraphe 213(7) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) est réputé être l’avis attestant que l’organisation a été prorogée; en outre, ce paragraphe 213(7) s’applique à l’égard du Conseil sans tenir compte du passage : « s’il estime que la prorogation a été effectuée conformément au présent article ».
Note marginale :Non-application de certains paragraphes
(5) Pour l’application de la présente loi, les paragraphes 213(1), (2), (6) et (10) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas.
Note marginale :Dispositions applicables en cas de prorogation
85 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de prorogation du Conseil au titre de l’article 84.
Note marginale :Définition de période transitoire
(2) Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de prorogation et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).
Note marginale :Conseil d’administration initial
(3) Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de neuf administrateurs, dont cinq sont nommés par le ministre. Des quatre autres administrateurs, deux sont les personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, occupaient les postes de président et de vice-président du conseil d’administration du Conseil et les deux autres sont choisis, par ce président, parmi les administrateurs du conseil d’administration qui étaient membres du Conseil immédiatement avant cette date, sur la recommandation, s’il y a lieu, de ce conseil d’administration.
Note marginale :Fiction : élections ou nominations
(4) Les cinq administrateurs nommés par le ministre sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3) et les quatre autres administrateurs visés au paragraphe (3) sont réputés avoir été élus au titre du paragraphe 17(5).
Note marginale :Fin du mandat
(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.
Note marginale :Examen du rendement
(6) Dans les douze mois suivant la date de prorogation, le conseil examine le rendement des dirigeants du Collège, notamment du premier dirigeant.
Note marginale :Effet de la prorogation
(7) À compter de la date de prorogation :
a) le Conseil devient le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions régie par la présente loi, comme s’il avait été constitué en vertu de celle-ci;
b) sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil sous son nom, toute mention du Conseil vaut mention du Collège;
c) les biens et les droits du Conseil sont ceux du Collège;
d) le Collège est responsable des obligations du Conseil;
e) la situation des personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, étaient des dirigeants ou des employés du Conseil ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Conseil et les conditions de leur nomination ou de leur emploi ne changent pas, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont des dirigeants ou des employés du Collège ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Collège, selon le cas;
f) les causes d’actions déjà nées sont opposables au Collège;
g) le Collège remplace le Conseil dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
h) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui est exécutoire à l’égard du Collège;
i) les affaires pendantes devant le Conseil immédiatement avant la date de prorogation, notamment les affaires relatives aux plaintes et à la discipline, se poursuivent devant le Collège;
j) les membres du Conseil sont des titulaires de permis d’une catégorie jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de prorogation;
k) les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de prorogation et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :
(i) le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,
(ii) le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;
l) toute demande pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès du Conseil se poursuit en tant que demande de permis;
m) les conditions d’admissibilité pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès de celui-ci qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de prorogation demeurent en vigueur et s’appliquent à toute demande de permis et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n);
n) le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès de celui-ci à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers demeurent en vigueur jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;
o) sous réserve des alinéas m) et n), les règlements administratifs du Conseil et les règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’article 80 et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi des règlements administratifs vaut également mention de ces règlements administratifs du Conseil et de ces règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci;
p) les règles de procédure du comité de discipline du Conseil demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date à laquelle le comité de discipline du Collège établit des règles de pratique et de procédure au titre de l’article 59;
q) le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation;
r) le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;
s) les décisions du Conseil, notamment celles du registraire du Conseil et du comité de discipline du Conseil, qui étaient exécutoires immédiatement avant la date de prorogation le demeurent, comme si elles étaient des décisions du Collège;
t) le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :
(i) payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,
(ii) fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par règlement administratif,
(iii) respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,
(iv) respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
u) la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;
v) le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant.
Note marginale :Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis
(8) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)j) et k) vers les nouvelles catégories établies par les règlements administratifs.
- Date de modification :