Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Plaintes (suite)
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
49 Il est entendu que le comité des plaintes a compétence pour étudier des plaintes et mener des enquêtes à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Enquêtes
Note marginale :Enquêteur
50 (1) Le comité des plaintes peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.
Note marginale :Révocation
(2) Le comité des plaintes peut révoquer la désignation.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
51 (1) L’enquêteur peut, aux fins de son enquête sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis, enjoindre à toute personne :
a) de fournir tous renseignements qu’elle est, de l’avis de l’enquêteur, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;
b) de produire, pour examen ou reproduction par l’enquêteur, les documents ou autres choses qui, selon l’enquêteur, sont liés à l’enquête et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Droit de pénétrer dans un lieu
(2) Sous réserve du paragraphe 52(1), l’enquêteur peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouve tout document ou autre objet qui est lié à cette enquête.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) L’enquêteur peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) emporter une telle chose pour examen ou reproduction;
c) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
d) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;
e) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Assistance à l’enquêteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’enquêteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Maison d’habitation
52 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 51(2);
b) l’entrée est nécessaire à l’enquête;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’enquêteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
53 L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Renseignements protégés
54 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 51 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
55 Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Immunité
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
56 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 56 »
- 2023, ch. 26, art. 290
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
57 (1) Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.
Note marginale :Mesures de rechange
(2) S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;
b) exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;
c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.
Note marginale :Échec du règlement des différends
(3) Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 57 »
- 2023, ch. 26, art. 291
Instances disciplinaires
Note marginale :Plaintes renvoyées par le comité des plaintes
58 Le comité de discipline instruit toute plainte qui lui est renvoyée par le comité des plaintes et en décide.
Note marginale :Règles de procédure
59 Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure, notamment des règles régissant les formations, et des règles concernant la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Formation du comité de discipline
60 (1) Toute formation constituée conformément aux règles visées à l’article 59 exerce toutes les attributions du comité de discipline.
Note marginale :Décision d’une formation
(2) La décision d’une formation vaut décision du comité de discipline.
Note marginale :Parties à l’instance
61 Sont parties à l’instance le comité des plaintes et le titulaire de permis.
Note marginale :Droit de présenter des observations
62 Les parties à l’instance ont le droit de présenter des observations orales et écrites au comité de discipline.
Note marginale :Observations : autres personnes
63 Le comité de discipline peut donner la possibilité à toute autre personne de lui présenter des observations orales et écrites.
Note marginale :Audiences publiques
64 Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
65 Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline
66 Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Note marginale :Renseignements protégés
67 Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.
Note marginale :Pouvoirs prédécisionnels
68 (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.
Note marginale :Mesures provisoires
(2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.
Note marginale :Décision sur la plainte
69 (1) Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Rejet de la plainte
(2) S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence
(3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;
b) suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;
c) révoquer le permis du titulaire;
d) exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement.
e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 292]
Note marginale :Décision et motifs écrits
(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Décision et motifs rendus publics
(5) Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.
Note marginale :Avis au registraire
(6) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.
Note marginale :Versement au fonds d’indemnisation
(7) Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 69 »
- 2023, ch. 26, art. 292
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