Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
L.C. 2018, ch. 27, art. 247
Sanctionnée 2018-12-13
Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 1 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de brevets
agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26. (patent agent)
- agent de marques de commerce
agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29. (trademark agent)
- Collège
Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)
- conseil
conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (Board)
- détenteur d’un privilège
détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (French version only)
- enquêteur
enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42. (investigator)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- permis
permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
- protégé
protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (privileged)
- registraire
registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22. (Registrar)
- titulaire de permis
titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. (licensee)
- 2018, ch. 27, art. 247 « 2 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Application de la loi à Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Note marginale :Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.
Constitution et organisation
Collège
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.
Note marginale :Non-application de la Loi au Collège
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.1), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 5 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 282
Note marginale :Mission
6 Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 6 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Siège
7 Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Capacité
8 Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :
a) acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;
b) disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;
c) contracter des emprunts.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 8 »
- 2022, ch. 10, art. 283
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
9 Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
10 La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.
Note marginale :Membres
11 Les membres du Collège sont les titulaires de permis.
Note marginale :Assemblée générale annuelle
12 Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.
Conseil d’administration
Note marginale :Composition
13 (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.
Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
(2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.
Note marginale :Administrateurs nommés
(3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.
Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés
(4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.
Note marginale :Administrateurs élus
(5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 13 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Inadmissibilité
14 Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) qui a le statut de failli;
c) qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
d) qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);
e) s’agissant d’une nomination :
(i) qui est un titulaire de permis,
(ii) qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
f) s’agissant d’une élection :
(i) dont tout permis est suspendu,
(ii) qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 14 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Mandat
15 (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Durée
(2) La durée du mandat :
a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;
b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Chevauchement des mandats
(3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.
Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé
(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 15 »
- 2022, ch. 10, art. 284
Note marginale :Révocation : administrateurs nommés
16 (1) L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.
Note marginale :Révocation : administrateurs élus
(2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur
17 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il devient failli;
d) il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
e) il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);
f) il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;
g) s’agissant d’un administrateur nommé :
(i) il devient titulaire de permis,
(ii) il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
h) s’agissant d’un administrateur élu :
(i) son permis est suspendu,
(ii) il n’est plus titulaire de permis,
(iii) il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 17 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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