Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-09-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, art. 377
377 Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
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