Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Infractions portant atteinte à l’administration de la justice (suite)
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits
22 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, relativement à toute procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :
a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou qu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou déclaré, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré.
Note marginale :Intimidation
23 Quiconque, injustement et sans autorisation légitime, à dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, relativement à une procédure de la Cour pénale internationale, fait en sorte que cette personne, raisonnablement et dans toute circonstance, craigne pour sa sécurité et celle des personnes qu’elle connaît, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Sens de personne jouissant d’une protection internationale
24 Il est entendu que personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2 du Code criminel, s’entend également des juges et fonctionnaires de la Cour pénale internationale.
Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger
25 (1) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un fait — acte ou omission — relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait un outrage au tribunal par l’application de l’article 9 du Code criminel ou une infraction visée à l’un des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger
(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions à l’égard d’un témoin — à l’étranger
26 (1) Le citoyen canadien qui, en guise de représailles, commet à l’étranger à l’égard d’un témoin de la Cour pénale internationale ou d’un membre de sa famille un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 235, 236, 264.1, 266 à 269, 271 à 273, 279 à 283, 430, 433 et 434 du Code criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
Note marginale :Infractions à l’égard d’un témoin — à l’étranger
(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre une infraction visée au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.
27 à 29 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 60]
Fonds pour les crimes contre l’humanité
Note marginale :Institution d’un fonds
30 (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l’humanité où sont versées :
a) les sommes recueillies par suite de l’exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende;
b) les sommes recueillies au titre de l’article 31;
c) les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds.
Note marginale :Paiements sur le Fonds
(2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes, après en avoir défalqué ou non les frais, à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l’article 79 du Statut de Rome, aux victimes d’infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir la manière d’administrer et de gérer le Fonds.
Note marginale :Crédit
31 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :
a) le montant net provenant de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont il a disposé;
b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).
- 2000, ch. 24, art. 31
- 2001, ch. 32, art. 61
- 2019, ch. 29, art. 122(F)
Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis
32 Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.
- 2000, ch. 24, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 123(F)
Modifications corrélatives
33 à 75 [Modifications]
Modification conditionnelle
76 et 76.1 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *77 Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
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